Cour de cassation

Arrêt du 3 septembre 2024 n° 24-81.410

03/09/2024

Renvoi

N° K 24-81.410 F-D

N° 01144

3 SEPTEMBRE 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 SEPTEMBRE 2024

Le syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er février 2024, qui a confirmé partiellement l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant des mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne intéressée doit être informée de son droit de se taire lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, méconnaissent-elles le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition législative contestée, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, même si le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement des dispositions critiquées, ne peut ordonner que des mesures conservatoires et si la Cour de cassation a jugé que cette procédure peut s'exercer même en l'absence d'une faute de nature à engager la responsabilité pénale de la personne concernée (Crim., 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.091, publié au Bulletin), cette dernière peut être amenée, lors de son audition prévue par ces mêmes dispositions, en réponse aux questions qui lui sont posées, à formuler des observations sur des faits pouvant lui être ensuite reprochés.

5. Il n'est pas exclu que les déclarations ainsi recueillies comportent des éléments à charge, susceptibles d'être ultérieurement portés à la connaissance d'une juridiction de jugement.

6. Dès lors, en l'absence d'une notification préalable, à la personne concernée, de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s'accuser.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.

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