Tribunal administratif de Martinique

Ordonnance du 2 septembre 2024 n° 2400331

02/09/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le service d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en défense de la requête de M. A B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024, par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours et le préfet de la Martinique ont abrogé, à compter du 1er octobre 2024, l'arrêté du 21 mars 2022 portant maintien en activité de M. B, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique.

Il soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par les articles 34 et 72 de la Constitution, le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le principe de continuité du service public.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, M. B, représenté par Me Flamant, indique qu'il ne s'oppose pas à la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité, mais demande au tribunal, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat et, le cas échéant, de la décision du Conseil Constitutionnel, d'ordonner, à titre provisoire, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1,

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mars 2022, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et le préfet de la Martinique ont autorisé M. B, lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, né le 6 octobre 1960, à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, et ce jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve du maintien de son aptitude physique. Cependant, par un nouvel arrêté du 27 mars 2024, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et le préfet de la Martinique ont abrogé l'arrêté du 21 mars 2022, et précisé que M. B serait radié des cadres, à compter du 1er octobre 2024. En défense à la requête introduite par M. B, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024, le service d'incendie et de secours de la Martinique demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique.

2. Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil Constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil Constitutionnel ".

3. Par une ordonnance n° 2400284 du 2 septembre 2024, le présent tribunal, estimant que la question n'était pas dépourvue de caractère sérieux, a transmis au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que celle invoquée par le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre à nouveau cette question au Conseil d'Etat. Il appartiendra seulement au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement au fond jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision du Conseil d'Etat ou, si la question lui est transmise, de la décision du Conseil Constitutionnel.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le service d'incendie et de secours de la Martinique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service d'incendie et de secours de la Martinique, à M. A B et au préfet de la Martinique.

Fait à Shoelcher, le 2 septembre 2024.

Le président du tribunal,

J-M. Laso

 

 

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.