Cour administrative d'appel de Nantes

Ordonnance du 6 août 2024 n° 24NT02019

06/08/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le courrier du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a demandé de faire cesser la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une délibération du 5 juillet 2021 et d'annuler le rejet implicite opposé par le préfet à sa demande du 25 janvier 2024 tendant à la publication d'une information portant rectification partielle des propos tenus par le représentant des services préfectoraux dans le cadre de l'instance pénale engagée contre lui.

Par une ordonnance n° 2405203 du 21 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2024 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler le courrier du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a demandé de faire cesser la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une délibération du 5 juillet 2021, ensemble la décision implicite du 25 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux en date du 25 janvier 2024 ;

3°) d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2024 portant rejet de sa demande formulée par un courrier du 25 janvier 2024 tendant à la publication d'une information portant rectification partielle des propos tenus par le représentant des services préfectoraux dans le cadre de l'instance pénale engagée contre lui ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'annulation du rejet implicite de la demande formée le 25 janvier 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce que le tribunal administratif de Nantes ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucune fin de non-recevoir n'a été opposée en défense et que le dispositif prévu aux dispositions de l'article R. 611-7 du même code n'a pas été préalablement mis en œuvre ;

- le courrier et la décision contestés constituent des actes administratifs faisant griefs car ils ont généré des effets juridiques qui lui sont défavorables ;

- le courrier et la décision contestés sont entachés d'erreur droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune faute personnelle ne peut être relevée contre lui.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le deuxième alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative prévoit que ses dispositions imposant la communication des moyens d'ordre public susceptibles d'être relevés d'office " ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions ", notamment, de l'article " R. 222-1 ". Dès lors, M. B ne peut être fondé à soutenir que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rendre l'ordonnance attaquée aux motifs qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée en défense et que l'article R. 611-7 du même code n'avait pas été préalablement mis en œuvre. L'irrégularité alléguée doit ainsi être écartée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, M. B demande l'annulation du courrier du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a demandé de faire cesser la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une délibération du conseil municipal de Vair-sur-Loire du 5 juillet 2021. Or, ce courrier, qui se borne à rappeler à l'intéressé l'état du droit applicable en matière de protection fonctionnelle et son obligation de s'y conformer, ne produit en lui-même aucun effet juridique. La circonstance que la commune de Vair-sur-Loire aurait cessé de prendre en charge les honoraires de son avocat ne saurait être regardée comme conférant au dit courrier le caractère d'un acte faisant grief dès lors que, ce faisant, la commune s'est bornée à respecter la législation applicable, en particulier l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoyant que " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire () lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ". De même, il ne peut utilement prétendre que ce courrier l'aurait conduit à démissionner de ses fonctions de maire, compte tenu de ce que la lettre du préfet ne fait que rappeler les conséquences de la condamnation intervenue par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 avril 2023, d'ailleurs devenu définitif, sans pour autant revêtir un quelconque caractère décisoire. Par suite, M. B n'est pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir, comme l'a constaté l'ordonnance attaquée.

4. En second lieu, la demande de M. B du 25 janvier 2024 tendant à la publication d'une information portant rectification partielle des propos tenus par le représentant des services préfectoraux dans le cadre de l'instance pénale engagée contre lui revient à solliciter l'intervention du représentant de l'Etat dans le département dans une procédure pénale, en violation du principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est notamment consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au surplus, il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître de cette procédure pénale. Dans ces conditions, la demande sus-rappelée de M. B n'a pu faire naître une décision implicite faisant grief, alors surtout qu'il n'entre manifestement pas dans les pouvoirs du préfet de publier des informations pour rectifier ce qui a été dit au cours des auditions pénales et que le silence gardé sur cette demande n'emporte donc aucun effet juridique sur la situation du requérant. Par suite, M. B n'est pas davantage recevable à demander l'annulation d'une prétendue " décision " implicite de rejet au juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce tout ce qui précède, sans que puisse être utilement invoquée une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 432-14 du code pénal porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui est d'ailleurs irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée en appel dans un mémoire distinct, que M. B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées devant la cour doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

Code publication

D