Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2406566 du 12 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation des arrêts n° 15/07800 et 21/02866 rendus respectivement le 29 janvier 2018 et le 21 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris et la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024 et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A demande, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 92-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur les demandes d'annulation des arrêts de la cour d'appel de Paris :
2. Les litiges relevant de la procédure pénale ou ayant pour objet une décision juridictionnelle rendue en matière criminelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire.
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République :
3. Il ressort des dispositions de la loi organique n° 92-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République que les actes de cette commission, au demeurant insusceptibles de recours, ne sauraient en tout état de cause ressortir de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions du requérant comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
Code publication