Non-lieu à statuer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 16 mars 2001 de la secrétaire d'Etat au budget instituant, au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, une indemnité de fonction complémentaire à leur rémunération, et fixant son montant brut annuel.
2°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l'article 63 de la Constitution de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en ce que ce dernier article fixe les modalités de rémunération des membres du Conseil constitutionnel, alors que ces modalités ne relèvent pas de la compétence du législateur organique.
Il soutient que la décision du 16 mars 2001 :
- méconnaît l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui ne prévoit pas le versement d'une indemnité de fonction complémentaire à la rémunération des membres du Conseil constitutionnel ;
- est illégale, dès lors que l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne donne pas compétence au pouvoir réglementaire pour instituer et fixer une telle indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir, que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un mémoire distinct, et que les conditions fixées par l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ne sont en tout état de cause pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de sous- section peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Pour justifier de son intérêt à agir, M. A se borne à invoquer ses qualités de citoyen, de contribuable et de justiciable français. Aucune d'entre elles n'est de nature à lui donner qualité pour demander l'abrogation de la décision du 16 mars 2001 de la secrétaire d'Etat au budget relative au régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent être que rejetées, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, au demeurant présentée sans mémoire distinct, tirée de ce que les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel méconnaîtraient l'article 63 de la Constitution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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