Tribunal administratif de Poitiers

Jugement du 18 juillet 2024 n° 2102898

18/07/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2021, 7 juin 2022, 15 juillet 2022, 27 décembre 2022 et 26 février 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Saintonge l'a suspendue de ses fonctions, jusqu'à ce qu'elle produise les justificatifs de vaccination mentionnés au I de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

2°) de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser le montant de ses traitements pour la période du 15 septembre 2021 au 7 mars 2022.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle avait produit un certificat médical ;

- elle crée une inégalité de traitement, dès lors que contrairement aux agents suspendus pour faute grave qui eux conservent leur rémunération, les agents suspendus au titre de l'obligation vaccinale n'en perçoivent pas ;

- elle est disproportionnée au regard de son droit au travail, dès lors que la suspension avec privation de rémunération dont la requérante fait l'objet serait d'une durée indéterminée ;

- elle est disproportionnée dès lors que la requérante exerce des fonctions d'accueil et non pas de soins ;

- elle porte atteinte à sa dignité et à son droit de disposer de son corps ;

- la loi du 5 août 2021 n'est pas conforme à la Constitution.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Budet, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la requête ne comporte aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande d'annulation de la décision de suspension ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine d'Oviedo ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lesson, représentant le centre hospitalier de Saintonge.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 4 février 1983, exerce ses fonctions en qualité d'agent d'accueil, au sein du centre hospitalier (CH) de Saintonge. Par une décision du 13 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Saintonge, elle a été suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à production des justificatifs de vaccination mentionnés au I de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, modifié par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alors en vigueur : " C. / () / 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus aux 2° et 3° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. / Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu'il mentionne, sur un formulaire homologué ", et de son annexe 2 : " I.- Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / -antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; / -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; / -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; / -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. / 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : / -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. / 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ). / II.- Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives ".

3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision de suspension serait entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a transmis à sa direction un certificat médical le 6 septembre 2021 par lequel son médecin traitant certifie que son état de santé ne lui permet pas d'avoir une balance bénéfice-risque favorable à la vaccination contre la covid-19. Mme A qui exerce ses fonctions en qualité d'agent d'accueil au centre hospitalier (CH) de Saintonge est soumise à l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 I de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. La requérante devait ainsi justifier soit d'un schéma vaccinal complet, soit d'un certificat de rétablissement, ou enfin d'un certificat de contre-indication à la vaccination. Si la requérante a transmis un certificat de contre-indication le 6 septembre 2021, celui-ci n'était pas conforme à la règlementation, condition pourtant rappelée à l'occasion d'une note de service du 6 août 2021, puis d'une autre note de service du 2 septembre 2021. Ces notes de service mentionnaient par ailleurs les conséquences en cas de non-respect de l'obligation vaccinale, lesquelles sont une suspension avec interruption des traitements jusqu'à la régularisation de sa situation. Le certificat produit par la requérante étant non conforme, la direction du CH de Saintonge a reçu Mme A le 13 septembre 2021 pour un entretien durant lequel l'agent a réitéré son intention de ne pas se conformer à l'obligation vaccinale. La décision de suspension du 13 septembre 2021 qui a pris effet à compter du 15 septembre 2021, ne faisait ainsi que tirer les conséquences de l'application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040, dans la mesure où le certificat de la requérante ne remplissait ni la condition que le certificat de contre-indication soit établi en remplissant le formulaire Cerfa homologué, comme prévu à l'article 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, ni un des motifs de contre-indication mentionnée dans l'annexe 2 de ce même décret. Le médecin de la prévention a par la suite adressé à Mme A un courrier en date du 24 septembre 2021 contenant la procédure à suivre pour générer le formulaire Cerfa requis. Si Mme A soutient que la " case " correspondant à la contre-indication dont elle se prévaut en raison de ses antécédents de santé n'existait pas sur le formulaire Cerfa, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée puisqu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'était prévue en dehors des cas de contre-indication mentionnés dans l'annexe 2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021. La circonstance qu'elle aurait par la suite bénéficié d'une exemption est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie au regard du droit au moment où elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme A soutient que la loi du 5 août 2021 est contraire à la Constitution, dès lors qu'elle est attentatoire aux droits et libertés des soignants et autres personnels, notamment l'exercice d'une profession ou le droit de percevoir un salaire. Il n'appartient pas au juge administratif, hors saisine par mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'apprécier la conformité des lois à la Constitution. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée crée une inégalité de traitement entre les agents suspendus pour faute grave, lesquels sont rémunérés pendant la durée de leur suspension, et les agents suspendus au titre de l'obligation vaccinale qui ne perçoivent pas de rémunération. La décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent public en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 doit s'analyser comme une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal en vigueur, est limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Dès lors, la suspension de l'agent créée par la loi du 5 août 2021 ne fait que tirer les conséquences de l'interdiction d'exercice des agents non vaccinés. Le moyen tiré de l'inégalité de traitement avec les agents suspendus pour faute grave ne peut donc qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, Mme A soutient que la décision de suspension de fonction assortie de l'interruption de sa rémunération est disproportionnée au regard de son droit à l'emploi, de son droit d'obtenir les moyens d'assurer sa subsistance, de son droit au travail, dès lors qu'elle se retrouve privée de revenus durant une période à durée indéterminée. Toutefois, et pour les mêmes motifs qu'au point 5, la mesure de suspension créée par la loi du 5 août 2021, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal en vigueur, n'est pas à durée indéterminée comme le soutient la requérante, mais bien limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. De plus, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au droit à l'emploi, au droit au travail notamment pour des personnes qui refusent de se soumettre, en dehors des motifs prévus par la loi, à l'obligation vaccinale, dès lors qu'elles prévoient non pas la rupture de leur contrat de travail ou la cessation de leurs fonctions, mais la suspension du contrat de travail ou des fonctions exercées jusqu'à ce que l'agent produise les justificatifs requis. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de suspension au regard de son droit à l'emploi, de son droit d'obtenir les moyens d'assurer sa subsistance, de son droit au travail doit être écarté dans toutes ses branches.

7. En cinquième lieu, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit que l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, et ne porte pas plus atteinte au droit de travailler dignement. Pour ce motif, l'obligation vaccinale concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades, dès lors qu'ils entretiennent nécessairement eu égard à leur lieu de travail, dans l'enceinte du centre hospitalier, des interactions avec des professionnels de santés au contact avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision de suspension, dès lors que la requérante exerce des fonctions d'accueil et non pas de soins et qu'elle n'est pas en contact direct avec les patients doit être écarté.

8. En sixième lieu, il est constant que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge l'a suspendue de ses fonctions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fin de condamnation et d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saintonge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Saintonge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintonge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saintonge.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2024

La rapporteure,

Signé

J. DUVAL-TADEUSZ

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2102898