Conseil d'Etat

Ordonnance du 17 juillet 2024 n° 494431

17/07/2024

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

L'association Action sécurité éthique républicaines (ASER) a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement du l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la suspension de la licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d'Israël délivrée au cours de l'année 2022, d'enjoindre au Premier ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prononcer la suspension, dans l'attente du jugement au fond, de cette licence. Par une ordonnance n° 2408131 du 6 mai 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Action sécurité éthique républicaines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond en référé, de faire droit à sa demande de suspension.

A l'appui de ce pourvoi, l'association requérante a produit un mémoire distinct, enregistré le 6 juin 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative et de l'article L. 2335-4 du code de la défense.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a produit des observations, enregistrées le 26 juin 2024, par lesquelles il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative et L. 2335-4 du code de la défense ne sont pas applicables au litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. La présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ayant, par une ordonnance n° 2408132 du 19 juin 2024, rejeté la demande présentée par l'association Action sécurité éthique républicaines tendant à l'annulation du refus implicite du Premier ministre de suspendre la licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d'Israël délivrée au cours de l'année 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 2408131 du 6 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par lequel la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision.

3. Eu égard au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association requérante.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par l'association Action sécurité éthique républicaines.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Action sécurité éthique républicaines.

Copie en sera adressée au Premier ministre (secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

 

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

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