Irrecevabilité
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 23 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les rappels de rémunérations de l'année 2018, versés en février 2019, doivent bénéficier du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) ainsi que le prévoit l'article 60 II-A de la loi de finances pour 2017 ;
- le principe d'égalité devant l'impôt commande d'appliquer de façon identique la norme fiscale à deux contribuables placés dans la même situation en application des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2022 et 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, administrateur des finances publiques adjoint, a déclaré au titre de l'année 2019 des " revenus exceptionnels ou différés " d'un montant de 14 280,48 euros correspondant à des rappels de rémunération relatif à l'année 2018 versés par son employeur en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2018. Par un courrier du 28 décembre 2021, il a contesté l'imposition de ces rappels d'imposition au titre de l'année 2019. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 5 avril 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 4 983 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable.
3. D'autre part, aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 () multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels () et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. () "."
4. En vertu des dispositions précitées, la somme dont M. B a eu la disposition en 2019 était imposable au titre de cette même année alors même qu'elle se rapportait à des rémunérations qui, si elles avaient été versées à leur date normale d'échéance, l'auraient été au cours de l'année 2018. Le dispositif de crédit d'impôt modernisation du recouvrement, destiné à éviter une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle de l'annualité de l'impôt résultant de l'article 12 du code général des impôts, les revenus différés constituant des revenus exceptionnels n'ouvrant pas droit à ce dispositif. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les rappels de rémunération versés au titre de l'année 2018 en 2019 doivent bénéficier du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. S'il fait valoir que le dispositif du prélèvement à la source porte atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de cette Déclaration, M. B n'a pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct, ce qu'il lui revenait de faire en application de l'article R. 771-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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