Non-lieu à statuer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 495530, par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance n° 493798 du 4 juin 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement du 10 avril 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024 et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A demande, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
2° Sous le n° 495532, par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance n° 494004 du 4 juin 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à, d'une part, annuler la décision par laquelle l'agence France Travail de Chelles a refusé de rectifier une erreur de calcul concernant ses droits à l'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, enjoindre à France Travail de lui rembourser le manque à percevoir.
3° Sous le n° 495534, par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance n° 493796 du 4 juin 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à annuler les décisions implicites, qui constitueraient des dénis de justice répétitifs, par lesquelles le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté ses courriels des 1er mai, 11 juillet, 20 juillet, 17 août et 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 495530, 495532, 495534 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.
4. Les requêtes de M. A se présentent comme des pourvois en cassation contre les ordonnances nos 493796, 493798 et 494004 du 4 juin 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, lesquelles ne sont, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, pas susceptibles de tels pourvois. Il s'en suit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant, que les présentes requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées pour ce motif.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024
Signé : Rémy Schwartz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valéry CERANDON-MERLOT, -2-
Code publication