Cour de cassation

Arrêt du 10 juillet 2024 n° 24-82.707

10/07/2024

Non renvoi

N° V 24-82.707 F-D

 

N° 01080

 

10 JUILLET 2024

 

GM

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 JUILLET 2024

 

M. [S] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 juillet 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

 

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [D], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions des articles 179 et 606 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme lui permettant de refuser d'examiner les pourvois critiquant la légalité du mandat de dépôt délivré au cours de l'information judiciaire lorsque l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et « maintenu » en détention par le juge d'instruction, de sorte qu'elles autorisent in fine le juge d'instruction de « maintenir » en détention une personne dont la détention est manifestement illicite, sans recours possible pour l'intéressé, méconnaissent-elles le droit à la sûreté, garanti par les articles 2, 4 et 7 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, et le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

 

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

 

5. En premier lieu, la légalité du mandat de dépôt délivré au cours de l'information est susceptible d'être critiquée par la voie de l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire et la personne mise en examen bénéficie à cette occasion d'un recours effectif.

 

6. En deuxième lieu, en application de l'article 179, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement par laquelle le juge d'instruction renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire ordonnée lors de l'information.

 

7. Conformément à l'alinéa 3 du même texte, ce juge peut alors par une ordonnance distincte, spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.

 

8. Il en résulte que le régime de détention du prévenu est distinct et autonome de celui applicable à la personne mise en examen.

 

9. Enfin, les dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale permettent à la personne détenue de demander sa mise en liberté à tout moment jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

 

10. Il ressort de ce qui précède que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui obéissent à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, ne portent atteinte ni au droit à la sûreté ni au droit à un recours juridictionnel effectif.

 

11. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.

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n