Rejet – non lieu à statuer [QPC]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 juin 2024 d’une requête présentée par M. Frantz GRAVA tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale et du décret n° 2024-527 du même jour portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑42 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée pour Mme Juliette LESUEUR par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑43 ELEC. Il a par ailleurs été saisi le 19 juin 2024, à l’occasion de cette requête, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme LESUEUR par Me Djemaoun. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 17 et L. 18 du code électoral.
Il a également été saisi le 18 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Jean-Benoît JULIEN par Me Juliette Lesueur, avocate au barreau de Paris, tendant à l’annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑44 ELEC. Il a par ailleurs été saisi le 19 juin 2024, à l’occasion de cette requête, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. JULIEN par Me Lesueur. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 17 et L. 18 du code électoral.
Il a également été saisi le 18 juin 2024 d’une requête présentée par M. Xavier BRAUD tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑45 ELEC.
Il a également été saisi les 18 et 19 juin 2024 d’une requête présentée par M. René Georges HOFFER tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale et du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑46 ELEC.
Il a également été saisi les 18 et 19 juin 2024 d’une requête présentée par M. Alexis BELHADJ-TAHAR tendant à l’annulation de l’article 4 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-47 ELEC.
Il a également été saisi le 19 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Fabrice BONNARD par Me François Danglehant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale et du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑48 ELEC.
Il a également été saisi le 20 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Samy DJEMAOUN par Me Lesueur tendant à l’annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑49 ELEC. Il a par ailleurs été saisi même jour, à l’occasion de cette requête, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. DJEMAOUN par Me Lesueur. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 17 et L. 18 du code électoral.
Il a également été saisi le 24 juin 2024 d’une requête présentée par M. François DANGLEHANT tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale et du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑50 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Laurent PELÉ tendant à l’annulation de l’article 2 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑51 ELEC. Il a été saisi le même jour, à l’occasion de cette requête, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 157 du code électoral.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Alain FELER tendant à l’annulation des articles 1er et 6 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑52 ELEC.
Il a par ailleurs été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE tendant aux mêmes fins. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024‑53 ELEC.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 12 et 59 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
– le code électoral ;
– le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;
– le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le décret n° 2024-540 du 14 juin 2024 ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2024‑32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC du 20 juin 2024 ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations du Gouvernement, enregistrées les 19, 20, 21 et 25 juin 2024 ;
– les observations en réplique présentées par M. BELHADJ‑TAHAR, enregistrées le 19 juin 2024 ;
– les observations en réplique présentées par M. BRAUD, enregistrées le 20 juin 2024 ;
– les observations en réplique présentées par M. GRAVA, enregistrées le même jour ;
– les observations en réplique présentées pour M. JULIEN par Me Lesueur, enregistrées le même jour ;
– les observations en réplique présentées par M. HOFFER, enregistrées le même jour, les 24 et 26 juin 2024 ;
– les observations en réplique présentées pour Mme LESUEUR par Me Djemaoun, enregistrées le 21 juin 2024 ;
– les observations en réplique présentées pour M. DJEMAOUN par Me Lesueur, enregistrées le 24 juin 2024 ;
– les observations en réplique présentées par M. PELÉ, enregistrées le 26 juin 2024 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.
- Sur les conclusions tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale :
2. Aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur les conclusions des requêtes susvisées tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale.
- Sur les conclusions tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale :
. En ce qui concerne la compétence du Conseil constitutionnel :
3. En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.
4. Eu égard à la nature du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, ces conditions sont remplies.
. En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité :
5. Si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, il ne lui appartient pas de se prononcer, dans ce cadre, sur une question prioritaire de constitutionnalité. Une telle question peut être soulevée, le cas échéant, à l’occasion d’une contestation dirigée contre l’élection des députés et des sénateurs.
6. Dès lors, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 17, L. 18 et L. 157 du code électoral.
. En ce qui concerne les griefs dirigés contre les articles 1er et 6 du décret :
7. Certains requérants soutiennent que la date prévue par l’article 1er du décret pour la tenue du premier tour de scrutin en Polynésie française et sur le continent américain méconnaîtrait les exigences du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, qui impose un délai minimal pour l’organisation des élections législatives anticipées. Selon certains d’entre eux, il en résulterait en outre une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, dès lors que le délai de campagne dont disposent les candidats sur le continent américain serait réduit par rapport à celui des candidats en métropole.
8. Plusieurs requérants font par ailleurs valoir que, en fixant aux 30 juin et 7 juillet 2024 les premier et second tours de scrutin, les articles 1er et 6 du décret interdiraient toute nouvelle réunion des commissions de contrôle avant la tenue du scrutin et feraient ainsi obstacle à l’exercice par un électeur radié d’un recours en temps utile, sur le fondement de l’article L. 18 du code électoral.
9. Enfin, selon certains requérants, en prévoyant un écart d’une semaine seulement entre les deux tours de scrutin, alors qu’il aurait été possible de se conformer aux dispositions du code électoral imposant un écart de quatorze jours entre les deux tours en Polynésie française et dans les circonscriptions des Français établis hors de France, les articles 1er et 6 du décret méconnaîtraient les principes d’égalité devant le suffrage et de sincérité du scrutin ainsi que l’article 12 de la Constitution.
10. L’article 1er du décret du 9 juin 2024 prévoit que les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Par dérogation, les électeurs de certaines circonscriptions d’outre-mer et les électeurs établis sur le continent américain sont convoqués le samedi 29 juin 2024.
11. Son article 6 prévoit que le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le dimanche 7 juillet 2024. Par dérogation, ce second tour sera organisé le samedi 6 juillet 2024 dans certaines circonscriptions d’outre-mer et sur le continent américain.
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 7 à 10 de la décision du 20 juin 2024 mentionnée ci-dessus, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la Constitution doit être écarté.
13. En deuxième lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
14. Les candidats qui se présentent sur le continent américain sont, eu égard à la situation géographique de ces circonscriptions et au décalage horaire par rapport à la métropole en résultant, dans une situation différente de ceux qui se présentent dans les circonscriptions situées en métropole. La différence de traitement entre les candidats est en outre en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, qui est d’assurer la sincérité du scrutin.
15. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, si l’article L. 19 du code électoral prévoit que la commission de contrôle des listes électorales se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt‑quatrième et le vingt‑et‑unième jour avant chaque scrutin afin de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires formés, en application de l’article L. 18 du même code, par les électeurs ayant fait l’objet d’une décision de radiation, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, qui fixent le délai dans lequel doivent avoir lieu les élections générales après la dissolution et auxquelles s’est conformé le décret du 9 juin 2024, prévalent nécessairement sur ces dispositions législatives.
17. En dernier lieu, selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte le principe de sincérité du scrutin.
18. En fixant la date du second tour de scrutin au 7 juillet 2024 ou, par dérogation, au 6 juillet 2024 et en prévoyant ainsi un délai d’une semaine entre les deux tours, les dispositions contestées, qui mettent en œuvre, sans les méconnaître, les dispositions de l’article 12 de la Constitution, ne méconnaissent pas le principe de sincérité du scrutin.
19. Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le suffrage.
. En ce qui concerne le grief dirigé contre l’article 2 du décret :
20. L’un des requérants soutient que, en fixant au dimanche 16 juin 2024 la date limite de dépôt des candidatures en vue du premier tour de scrutin, l’article 2 du décret méconnaîtrait l’article L. 157 du code électoral.
21. Si le premier alinéa de ce dernier article prévoit que les déclarations de candidatures doivent être déposées à la préfecture « au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin », les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution prévalent nécessairement, en ce qui concerne les délais assignés au dépôt des candidatures, sur ces dispositions législatives.
. En ce qui concerne les griefs dirigés contre l’article 4 du décret :
22. Plusieurs requérants soutiennent que, en arrêtant les listes électorales au 9 juin 2024 sans prévoir de délais spéciaux permettant l’inscription des électeurs radiés ou non-inscrits, le premier alinéa de l’article 4 du décret méconnaîtrait les articles 3 et 4 de la Constitution, le principe d’égalité devant la loi ainsi que l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Certains d’entre eux font également valoir que, en arrêtant les listes électorales à la date de signature du décret et non de sa publication, ces dispositions méconnaîtraient le droit de suffrage, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe de confiance légitime. Enfin, selon eux, les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une annonce du Gouvernement selon laquelle les demandes d’inscription enregistrées entre le 3 mai et le 9 juin 2024 permettaient de participer au scrutin, méconnaîtraient l’article L. 17 du code électoral et l’article 34 de la Constitution.
23. Certains requérants soutiennent par ailleurs que, en prévoyant que le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission de contrôle des listes électorales est publié le quinzième jour qui précède la date du scrutin, alors que l’article R. 13 du code électoral prévoit la publication de ce tableau au plus tard le vingtième jour avant le scrutin afin de permettre aux électeurs radiés ou non-inscrits d’exercer un recours en temps utile, le second alinéa de l’article 4 du décret méconnaîtrait le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de suffrage.
24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 21 à 24 de la décision du 20 juin 2024, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la Constitution ainsi que de l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même de ceux tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, du principe de non‑rétroactivité des actes administratifs et du principe de confiance légitime.
25. En deuxième lieu, les griefs tirés de ce que, telles qu’interprétées par une annonce du Gouvernement, les dispositions contestées auraient méconnu l’article L. 17 du code électoral et l’article 34 de la Constitution ne peuvent qu’être écartés.
26. En dernier lieu, si l’article R. 13 du code électoral prévoit que le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission de contrôle des listes électorales est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, en ce qui concerne les délais assignés au déroulement de la campagne électorale, prévalent nécessairement sur ces dispositions réglementaires.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décrets du 9 juin 2024 précités doivent être rejetées.
28. Les autres conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
29. Par conséquent, les requêtes présentées par M. GRAVA, Mme LESUEUR, MM. JULIEN, BRAUD, HOFFER, BELHADJ‑TAHAR, BONNARD, DJEMAOUN, DANGLEHANT, PELÉ, FELER et HAUCHEMAILLE doivent être rejetées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 17, L. 18 et L. 157 du code électoral.
Article 2. – Les requêtes présentées par M. Frantz GRAVA, Mme Juliette LESUEUR, MM. Jean-Benoît JULIEN, Xavier BRAUD, René Georges HOFFER, Alexis BELHADJ-TAHAR, Fabrice BONNARD, Samy DJEMAOUN, François DANGLEHANT, Laurent PELÉ, Alain FELER et Stéphane HAUCHEMAILLE sont rejetées.
Article 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 26 juin 2024.