Non renvoi
N° J 24-82.513 F-D
N° 01043
26 JUIN 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
M. [I] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2024, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, et 703, alinéa 2, du code de procédure pénale sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et au respect des droits de la défense, qui implique l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que la recevabilité de la demande de relèvement de l'interdiction du territoire français déposée par une personne incarcérée est dans la dépendance de la fixation par le ministère public, à sa seule discrétion, de l'examen de l'affaire à une audience dont la date est antérieure à celle de la fin de la peine ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, d'une part, les dispositions contestées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient aux seuls étrangers subissant en France une peine ferme d'emprisonnement de présenter une demande de relèvement d'une interdiction du territoire sans quitter le territoire français, après avoir été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 13 août 1993, décision n° 93-325 DC, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France), ont été assouplies, la même faculté étant reconnue aux étrangers qui font l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
6. D'autre part, un étranger qui fait l'objet d'une telle interdiction peut demander à en être relevé à l'issue d'un délai de six mois après la décision de condamnation, conformément à l'article 702-1 du code de procédure pénale.
7. Enfin, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux droits de recours des intéressés à l'encontre des mesures d'éloignement dont ils ont pu faire l'objet. Elles ne concernent que la mise en cause de décisions déjà prononcées, à l'issue des délais de recours prévus à cet égard. En prévoyant que cette remise en cause ne puisse intervenir à la demande des intéressés lorsqu'ils résident en France, sauf s'ils y sont incarcérés ou assignés à résidence, le législateur a entendu prendre en compte les cas où ils se seraient soustraits à l'exécution d'une telle mesure et non ceux où ils seraient revenus sur le territoire français à l'expiration de son exécution. Le législateur a, dès lors, pris en considération la situation particulière des étrangers concernés, en conciliant les garanties de recours et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
8. Ainsi, les dispositions législatives contestées, dans leur application combinée, ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au respect des droits de la défense.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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