Non renvoi
N° Z 24-80.871 F-D
N° 01044
26 JUIN 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
M. [H] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 15-5 et 230-34 du Code de procédure pénale, qui régissent l'accès aux fichiers de police judiciaire sans prévoir que la mise en uvre d'outils de reconnaissance faciale ne peuvent être utilisés que sur autorisation personnelle et spécifique d'un magistrat de l'ordre judiciaire, méconnaît-il le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble, à raison de cette incompétence négative, l'article 34 de la Constitution ? »
2. La Cour de cassation ne peut examiner que les seules dispositions législatives expressément mentionnées dans la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise, telle qu'elle figure dans le mémoire spécial, déposé par le demandeur.
3. Ainsi, les observations complémentaires déposées pour le demandeur, le 12 juin 2024, qui entendent compléter, par le visa d'un texte distinct, l'énumération, faite, dans le mémoire spécial, des dispositions critiquées, sont irrecevables.
4. Selon l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel, notamment, que si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, et si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.
5. La première disposition législative contestée est applicable à la procédure, mais a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 19 janvier 2023, décision n° 2022-846 DC, Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, points 99 à 102). Il n'existe par ailleurs aucun changement des circonstances depuis la déclaration de conformité de ce texte, qui n'a pas été modifié.
6. La seconde disposition législative contestée par la présente question n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle précise les conditions de recours à une technique d'enquête qui n'a pas été utilisée en l'espèce.
7. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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