Autre
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 26 juin 2024
DESSAISISSEMENT
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 480 F-D
Affaire n° G 24-50.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
A l'occasion d'un litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. [Y] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité , dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. [T] [Y], domicilié [Adresse 5],
D'autre part,
1 °/ le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2],
2 °/ la SCP Fabiani-Luc Thaler-Pinatel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
3 °/la SCP Buk-Lament, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4 °/le cabinet Le Prado, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
- A l'occasion d'un litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. [Y] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Première branche : « quelle est la nature, législative ou réglementaire, des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 2017 ? »
Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 2017 porte-t-il atteinte :
- aux principes posés par l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- au principe posé par l'article 13 de la Convention des droits de l'homme de droit à un recours effectif ;
- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »
Troisième branche subsidiaire : « Les références de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
- L'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 26 mars 2024, a été fixé à l'audience du 25 juin 2024. Il apparaît que la transmission avait été reçue à la Cour de cassation le 18 mars 2024.
- La Cour de cassation ne s'est donc pas prononcée dans le délai prévu à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
- Par conséquent, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE son dessaisissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
ECLI : FR : CCASS : 2024 : C100480
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