Irrecevabilité
N° D 24-81.956 F-D
N° 01030
25 JUIN 2024
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024
M. [T] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 19 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et harcèlement sexuel, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En énonçant qu'en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond, l'article 148-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ne viole-t-il pas les principes d'égalité de tous devant la loi, du droit à un procès équitable, au bénéfice du recours effectif ainsi que du droit à la présomption d'innocence ? »
2. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation, constatant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2023 qui a condamné M. [T] [M] notamment à cinq ans d'emprisonnement est devenu définitif, a déclaré sans objet son pourvoi contre la décision susvisée.
3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de ce pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.
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