Cour de cassation

Arrêt du 19 juin 2024 n° 24-82.244

19/06/2024

Non renvoi

N° S 24-82.244 F-D

 

N° 00995

 

19 JUIN 2024

 

SL2

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 JUIN 2024

 

M. [H] [F], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

 

Des observations ont été produites.

 

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 175, VII, du code de procédure pénale, en les termes « de réquisitions ou », en ce qu'elles dispensent une juridiction pénale, le juge d'instruction, de s'enquérir des réquisitions du procureur de la République avant de statuer sur l'ordonnance de règlement, sont-elles contraires l'article 12 de la Déclaration de 1789, lequel donne précisément obligation au ministère public de se prononcer à chaque fois que l'issue de l'action publique est en jeu ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, en premier lieu, les dispositions contestées ne dispensent pas le juge d'instruction de l'obligation de solliciter les réquisitions du procureur de la République, par ordonnance de soit-communiqué, avant de rendre l'ordonnance de règlement de l'information judiciaire, mais ont pour seul objet de lui conférer la faculté de rendre cette ordonnance y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions dans les délais légaux.

 

5. En second lieu, ces dispositions, qui ne portent pas en soi atteinte au principe de nécessité d'une force publique, garantissent que les informations judiciaires n'excèdent pas une durée raisonnable et que, à défaut de réquisitions du procureur de la République, le cours de la justice pénale ne se trouve pas interrompu.

 

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

Code publication

n