Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Jugement du 14 juin 2024 n° 2006255

14/06/2024

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 25 juin 2020, le 10 septembre 2020 et le 18 février 2022 M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2019 par laquelle la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui communiquer une copie de l'acte de création de l'ordre daté du 26 octobre 1887 et tous les autres documents permettant de justifier de l'existence légale de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats du Val-d'Oise le versement de la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les documents sollicités sont des documents administratifs dont les copies sont communicables ;

- l'ordre des avocats du barre du Val-d'Oise n'est pas une partie au litige et n'a pas d'existence légale ;

- l'ordre reconnait le bienfondé de sa demande dès lors qu'il communique le document sollicité au principal dans le cadre de l'instance et maintient ses conclusions sur les frais d'instance lié au litige dès lors que l'équité le commande.

Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1 février 2022 et le 28 juin 2023, l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, représenté par Me Lalanne, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Sur la suspicion légitime :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2020 et le 21 décembre 2020, M. B a demandé le dessaisissement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une ordonnance du 14 octobre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. B, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, du jugement de sa requête n° 2006255 tendant à l'annulation du refus implicite du bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-d'Oise de lui communiquer l'acte du 26 octobre 1887 de création de cet ordre, ainsi que tout document permettant de justifier de l'existence légale de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise.

Par une ordonnance n° 20VE02837 du 5 janvier 2021, le président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. B a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles de rétracter l'ordonnance n° 20VE02837 du 5 janvier 2021.

Par une ordonnance n° 21VE00336 du 9 février 2021, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête.

Sur la question prioritaire de constitutionalité :

Par un mémoire, enregistré le 14 août 2020, M. B demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, et des dispositions des articles 2 et 76 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, qui ont modifié l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Buisson, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,

- les observations de Me Lalanne, représentant l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 8 avril 2019, M. A B a saisi l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise d'une demande de communication d'une copie de l'acte de création de l'ordre daté du 26 octobre 1887 et tous les autres documents permettant de justifier de l'existence légale de l'ordre. À la suite du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur cette demande, le requérant a saisi, le 13 mai 2019, la commission d'accès aux documents administratif (CADA). Par une décision implicite du 13 juillet 2019, l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a confirmé son refus initial de communication.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, postérieurement à l'introduction du recours, l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a versé au débat la copie du procès-verbal de la séance constitutive du Conseil de discipline du Barreau de Pontoise du 26 octobre 1887. Ce document, doit être regardé comme une copie de l'acte de

création de l'ordre daté du 26 octobre 1887. Il n'est pas contesté que M. B a eu communication de ces documents dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a refusé de lui communiquer une copie de l'acte de création de l'ordre daté du 26 octobre 1887 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. En cas de non-lieu dans l'instance à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité a été posée, il n'y a pas lieu de transmettre cette dernière. Eu égard au non-lieu à statuer, ci-dessus prononcé, sur les conclusions de la requête, la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le requérant n'a pas à être transmise.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

L. Buisson La greffière,

signé

A. PradeauLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C