Cour administrative d'appel de Lyon

Ordonnance du 13 juin 2024 n° 24LY01563

13/06/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2302602 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare agissant par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler, ou subsidiairement de réformer, le jugement n° 2302602 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a implicitement refusé une autorisation spéciale ou un visa en vue d'organiser son réacheminement sur le territoire français dans la perspective d'assister à son procès devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Demars, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et la question de la constitutionnalité de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il prévoit une simple faculté d'abroger une mesure d'interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant le procureur de la République.

Il soutient que :

- les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas dénuées de rapport avec le litige et que celles de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables au présent litige ;

- le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître des dispositions concernées mais ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des dispositions contestées en ce qu'elles peuvent concerner une personne convoquée par la justice pénale ;

- une disposition déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel peut de nouveau être soumise à son examen lorsqu'un tel réexamen est justifié par les changements intervenus depuis la précédente décision ;

- par un arrêt rendu le 15 septembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans l'affaire C420/20 que l'article 8, paragraphe 2 de la directive 2016/343 doit être interprété comme s'opposant à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre, cette décision constituant un changement de circonstances en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction de retour ;

- l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen garantit le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition, dès lors une mesure administrative qui compromet le droit au procès équitable et les droits de la défense méconnaît cette norme constitutionnelle.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son préambule ;

- la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 du Conseil constitutionnel ;

- la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;

- la décision C420/20 du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 octobre 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Après avoir été éloigné à destination de l'Algérie, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté du 1er mars 2023, afin d'assister à son procès devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 29 novembre 2023, puis il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa réclamation. Par un jugement n° 2302602 du 30 mai 2024 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 24LY01563 M. B demande à la cour l'annulation ou la réformation de ce jugement et, par un mémoire distinct, enregistré le 4 juin 2024, il demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale, et celle de l'article L. 613-7 du même code, en tant qu'il ne prévoit, dans les mêmes circonstances, qu'une simple faculté pour l'administration d'abroger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution () peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. () ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / () / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Enfin aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

3. Il doit être procédé à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant une disposition législative à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

4. D'une part, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ". Sont notamment garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ", aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ", aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ", aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et, enfin, aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".

6. Le requérant conteste, en premier lieu, la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale. Toutefois le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions dont sont issues les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des décisions 2011-631 DC du 9 juin 2011 et 2018-770 DC du 6 septembre 2018, en retenant que les mesures prises en application de ces dispositions ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-420/20 du 15 septembre 2022, indiquant que l'article 8, paragraphe 2 de la directive 2016/343 doit être interprété comme s'opposant à une réglementation permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, concerne le déroulement des procédures pénales et est sans incidence sur la possibilité pour un Etat membre de prendre des mesures de police à l'encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux et il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

7. Le requérant conteste, en second lieu, la constitutionnalité de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il n'impose pas à l'administration d'abroger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale, dès lors que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé par une décision du 15 septembre 2022 que l'article 8 de la directive 2016/343 s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre. Toutefois le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen n'implique pas nécessairement que l'étranger concerné soit autorisé à entrer sur le territoire français pour comparaître dans les procédures juridictionnelles qui le concernent dès lors qu'il dispose, d'une part, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, de la faculté de se faire représenter par un conseil, et d'autre part, en application de l'article 412 du même code, de la possibilité de présenter au tribunal l'excuse tirée de ce qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté tant que durera l'interdiction de retour le concernant afin d'obtenir le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas de caractère sérieux et il n'y a pas davantage lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de M. B aux fins de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité susvisées au Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Lyon, le 13 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre,

François Pourny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

2 QPC

Code publication

C