Tribunal judiciaire de Paris

Jugement du 12 juin 2024 n° 24/35401

12/06/2024

Non renvoi

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

 

Pôle famille

Chambre du conseil

 

N° RG 24/35401 -

N° Portalis 352J-W-B7I-CSBRJ

N° Minute : 11

JUGEMENT rendu le 12 JUIN 2024

 

REQUÉRANT

[L N O M]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Claire LUDOT substituant Me Emmanuel LUDOT, avocats au barreau de Reims, avocat plaidant ; et ayant pour avocat postulant Me Marc LESZEK, avocat au barreau de Paris.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente

Sabine CARRE, Vice-Présidente

Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

qui en ont délibéré ;

MINISTÈRE PUBLIC

à qui la procédure a été préalablement communiquée ;

GREFFIERE

Karen VIEILLARD

EXAMEN DE LA DEMANDE

En Chambre du Conseil, le 22 mai 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort

Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD), Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par mémoire du 2 avril 2024, reçu au greffe le 18 avril 2024, M. [L M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, a saisi le tribunal d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de l'instance en adoption dont ce même tribunal est saisi.

Au visa de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 modifié de la loi organique du 10 décembre 2009, il demande au tribunal de transmettre à la Cour de cassation, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

" Les dispositions des articles 353 et 353-1 du code civil, issues dans leur rédaction de la loi 2016-297 du 14 mars 2016, sont-elles contraires aux dispositions des alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, régulièrement insérés au préambule de la Constitution du 4 octobre 1956, en ce qu'elles créent une rupture d'égalité, au motif que la recevabilité d'une requête en adoption par adoptant décédé suppose qu'une requête ait existé au jour décès."

A l'appui de sa demande, M. [L M] expose que, par acte notarié en date du 4 décembre 2014, M. [S T] a déclaré vouloir l'adopter, et que sa mère, ainsi que lui-même ont consenti à cette adoption ; qu'il n'existait alors aucune difficulté relative à cette adoption ; que M. [S T] est décédé le [Date de décès 1] laissant en l'état la procédure d'adoption; qu'il n'a manifesté aucune volonté de révocation et n'a pas rétracté son consentement ; que l'article 353-1 alinéa 4 du code civil prévoit qu'en cas de décès de l'adoptant avant le dépôt de la requête, celle-ci peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin survivant ou l'un des héritiers ; que toutefois M. [S T] n'a laissé aucun descendant légitime naturel ou adoptif et, par conséquent, aucun héritier ayant-droit à une réserve légale dans sa succession ; qu'il a institué M. [U V] en qualité de légataire universel mais que ce dernier ne figure pas parmi les personnes ayant qualité pour présenter la requête aux termes des dispositions susvisées ; que personne ne pouvant présenter de requête en vue de voir prononcer ladite adoption à titre posthume, il a, par requête du 22 août 2023, saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et lui a demandé de bien vouloir saisir le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer, à titre posthume, sa propre adoption simple par M. [S T] ; que le ministère public, par écrit du 1er septembre 2023 transmis au tribunal, a indiqué que la demande ne pouvait être satisfaite en relevant que, si l'adoption pouvait être prononcée en cas de décès de l'adoptant, cette possibilité exigeait qu'une procédure d'adoption existât, qu'en l'espèce, au jour du décès de M. [S T], le tribunal n'avait été saisi d'aucune demande et que, par ailleurs, si la loi permettait de prononcer l'adoption en cas de décès de l'adoptant avant le dépôt de la requête, cette possibilité ne concernait toutefois que les adoptions faisant suite à un placement ; que cet avis du procureur de la République révèle qu'il existe un vide juridique au regard des circonstances dans lesquelles il se trouve ; qu'en l'absence de conjoint ou d'héritier, seul le ministère public a qualité pour déposer une requête en adoption ; que cet avis révèle également qu'il existe une disparité et une rupture d'égalité entre les prétendants à l'adoption, laquelle constitue une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, régulièrement insérés au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, devant le silence des textes, il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel afin que les dispositions visées par le ministère public soient déclarées contraires à la Constitution ; qu'en effet, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il entend faire transmettre n'a jamais été posée au Conseil constitutionnel, qu'elle se rattache directement à l'objet du litige et qu'elle n'est pas dénuée de caractère sérieux ; que, si le ministère public indique que le dépôt d'une requête en vue du prononcé de l'adoption ne crée aucune inégalité en ce qu'il s'agit d'une exigence commune à toutes les demandes d'adoption, il a pourtant relevé dans son premier avis du 1er septembre 2023 que l'adoption posthume est autorisée lorsque les adoptions font suite à un placement, ce qui indique bien que cette disposition n'est pas commune à toutes les adoptions et qu'il existe bien une disparité ; que s'agissant de l'argument du ministère public visant à dire que la requête est l'expression d'une intention, il est inexact dans la mesure où l'intention d'adopter n'est pas manifestée par la requête mais par l'établissement d'un consentement notarié ; que c'est au notaire de recueillir les consentements à l'adoption et que la requête n'est que la formalisation d'un consentement déjà obtenu en amont ; qu’enfin, s'il n'est pas contestable que le consentement notarié ne suffit pas à saisir le tribunal, cet argument est sans intérêt au regard de la discrimination dont il est question.

Par écrit du 10 mai 2024, le procureur de la République conclut à l'absence de caractère sérieux de la question soulevée et estime n'y avoir lieu de la transmettre à la Cour de cassation. Il indique qu'il n'est pas partie à l'instance ; que l'affaire lui a été communiquée pour avis par soit-transmis du 3 mai 2024 : qu'il avait d'ores et déjà fait connaître son avis sur la demande d'adoption à titre posthume formée par M. [L M] qui lui apparaît irrecevable, faute de relever des deux seules situations dans lesquelles une adoption peut être prononcée après le décès d'un adoptant, à savoir, lorsque le tribunal est déjà saisi ou lorsque l'adopté a déjà été recueilli par l'adoptant en vue de son adoption ; que le requérant invoque le caractère inconstitutionnel des dispositions des articles 353 et 353-1 du code civil au motif que la condition de saisine préalable du tribunal avant le décès de l'adoptant créerait une rupture d'égalité entre les adoptants ; que toutefois, la disposition du premier alinéa de l'article 353-1 du code civil qui prévoit que "l'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants", est commune à toutes les adoptions de sorte qu'elle ne peut créer d'inégalité entre les requérants ; qu'au surplus, une requête est l'expression d'une intention ; qu'il ne peut être reproché à une disposition légale d'exiger la formalisation de cette intention par le dépôt d'une requête au tribunal, qui plus est lorsqu'il s'agit de consacrer un lien filial ; que si l'acte notarié du 4 décembre 2014 a eu pour effet d'authentifier les consentements et d'éclairer les parties sur la portée successorale de l'adoption envisagée, il ne suffit pas à saisir le tribunal.

L'affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, tenue en l'absence de M. [L M], représenté par son conseil, lequel a réitéré sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Sur questions du tribunal, il a précisé que la rupture d'égalité s'entendait principalement du point de vue des adoptés dont certains voyaient leurs intérêts lésés par l'absence de dépôt de la requête par l'adoptant avant qu'il ne décède.

Le ministère public a maintenu son avis défavorable à la transmission sollicitée.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [L M] porte sur le point de savoir si les dispositions de l’article 353-1 du code civil sont anticonstitutionnelles en ce qu'elles créent une rupture d'égalité, au motif que la recevabilité d'une requête en adoption par un adoptant décédé suppose qu'une requête ait existé au jour du décès.

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [L M] a été présentée dans un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable en la forme.

Sur la transmission à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité

Les dispositions dont le requérant conteste la conformité à la Constitution sont celles de l'article 353-1 du code civil et notamment les alinéas 1, 4 et 5 relatifs au dépôt de la requête et à l'adoption posthume, aux termes desquels : 

L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.

Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec-un avocat ou une personne de son choix.

Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne

Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant.

Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.

Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.

Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé."

 

Sur l'applicabilité de la disposition contestée au litige ou à la procédure

Par requête du 22 août 2023, M. [L M] a demandé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir saisir ledit tribunal aux fins de voir prononcer, à titre posthume, sa propre adoption simple par M. [S T], décédé le [Date décès 1] à [Localité 1], avant d'avoir déposé sa requête en adoption et sans laisser aucun conjoint, ni partenaire de PACS, ni concubin survivant ni aucun héritier susceptible de présenter ladite requête en son nom. Selon M. [L M], ce sont les dispositions trop restrictives de l’article 353-1 alinéa 4 du code civil qui l'ont contraint à demander au procureur de la République qu'il présente ladite requête en lieu et place de M. [S T], préalablement décédé.

A la suite du refus du ministère public de faire droit à sa demande, M. [L M] a, par requête du 2 avril 2024, lui-même saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer à titre posthume sa propre adoption simple par M. [S T], se fondant sur l'article 353-1 du code civil qui autorise, de façon exceptionnelle, le prononcé d'une adoption à titre posthume, de sorte qu'il convient de constater que la disposition contestée, et notamment les alinéas 1, 4 et 5, s'applique au présent litige. 

 

Sur le point de savoir si la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances

 

L'alinéa 1 de l'article 353-1 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2022- 1292 du 5 octobre 2022, applicable à la présente procédure qui dispose que “l'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant”, a déjà fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs de la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 relative à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (considérant n°54), de sorte que la question de savoir si le dépôt d'une requête est, en soi, susceptible de méconnaître le principe d'égalité, n'est pas une question nouvelle.

En revanche, les alinéas 4 et 5, relatifs à l'adoption à titre posthume, et, aux conditions dans lesquelles une requête aux fins d'adoption posthume est recevable, n'ont jamais été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

Sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité

L'alinéa 4 de l'article 353-1 du code civil prévoit que si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant.

L'alinéa 5 de ce même article dispose que le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.

Il ressort de ces dispositions, d'une part, que le dépôt ou non de la requête avant le décès de l'adoptant n'entraîne pas les mêmes conséquences du point de vue de l'adopté et, d'autre part, que la possibilité de présenter une requête en adoption posthume, après le décès de l'adoptant, est strictement réservée au conjoint survivant ou aux héritiers de l'adoptant, membres de sa famille, à l'exclusion de toute autre personne.

Selon M. [L M], ces dispositions créent une rupture d'égalité entre les personnes susceptibles d'être adoptées, notamment dans le cas où elles ont, par acte notarié, déjà consenti à cette adoption.

Il convient de rappeler que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet qui l'établit.

S'il existe une différence, s'agissant des personnes ayant consenti par acte notarié à l'adoption, entre-celles dont l'adoption a été régulièrement sollicitée par requête transmise au tribunal par le requérant avant son décès, et celles pour lesquelles cette demande n'a pas été formalisée avant le décès, celle-ci apparaît en rapport avec l'objectif poursuivi par la loi dans la mesure où la requête, signée par l'adoptant, vient matérialiser la volonté de ce dernier de créer un lien de filiation avec l'adopté, et en fait une volonté certaine et actuelle qui n'a pu aller à son terme qu'en raison du décès de l'intéressé. En effet, le législateur n'ignore pas le caractère changeant de la volonté et, s'il a expressément prévu la rétractation possible du consentement de l'adopté, la rétractation de la volonté de l'adoptant se matérialise simplement par l'absence de dépôt de la requête, et ce, a fortiori lorsqu'il s'est écoulé plus de trois ans entre ledit consentement et le décès, comme c'est le cas en l'espèce.

S'agissant de la limitation aux seuls membres de la famille de la possibilité de présenter une requête en adoption posthume après le décès de l'adoptant, s'il est indéniable que cela crée une différence de traitement entre les personnes susceptibles d'être adoptées, selon que le défunt adoptant a laissé des héritiers ou non, il n'en reste pas moins que, les dispositions contestées ayant pour objet de matérialiser la volonté de l'adoptant décédé de créer un lien de filiation, en réservant cette possibilité aux seuls héritiers, le législateur a instauré une différence de traitement en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi.

Par ailleurs, le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin ou les héritiers du défunt sont, à l'égard de ce dernier, dans une situation différente de celle de toute autre personne, de sorte qu'il n'apparaît pas contraire au principe d'égalité de leur permettre à eux seuls, de présenter une requête qui aura nécessairement une incidence sur la famille à laquelle ils appartiennent.

Au regard de ce qui précède, la question n'apparaît pas sérieuse et il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [L M].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT n'y avoir lieu à renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité

DIT que le requérant et le ministère public seront avisés par tout moyen et sans délai de la présente décision par le greffe conformément à l’article 126-7 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

LAISSE les dépens à la charge de M. [L M].

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

LA PRÉSIDENTE

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