Non renvoi
N° U 23-87.348 F-D
N° 00950
12 JUIN 2024
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2024
M. [X] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 septembre 2023, qui a prononcé sur une réduction de peine.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 712-12 du code de procédure pénale ne portent-elles pas atteinte au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
- en ce qu'il en résulte qu'aucun délai déterminé n'est imparti au président de la chambre de l'application des peines pour statuer sur l'appel des ordonnances concernant les réductions de peine, de sorte que sa décision est susceptible d'être rendue à une date à laquelle le détenu a déjà purgé l'intégralité de sa peine, son recours étant ainsi inopérant à son détriment ;
- en ce que, si ces dispositions doivent être lues à la lumière de la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 mai 2018 (n° 17-86.175) comme imposant au président de la chambre de l'application des peines de statuer dans un délai utile, aucun délai déterminé n'est imparti au président de la chambre de l'application des peines pour statuer sur l'appel des ordonnances concernant les réductions de peine, sa décision étant susceptible d'intervenir à une date à laquelle le détenu a déjà purgé l'intégralité de sa peine, de sorte que son recours est dépourvu de toute incidence sur sa situation concrète ? »
2. La disposition législative contestée, qui régit les modalités du recours exercé par le demandeur, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, le Conseil constitutionnel a décidé que, lorsqu'une juridiction est saisie sans que la loi fixe le délai qui lui est imparti pour statuer, il n'en résulte pas de méconnaissance de sa compétence par le législateur, ni d'atteinte aux droits protégés en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il revient, en ce cas, au juge de tenir compte du degré d'urgence de la demande qui lui est soumise et de statuer dans le délai le plus bref possible (Cons. const., 21 juin 2019, décision n° 2019-791 QPC).
6. Il est fait application de ce principe par la Cour de cassation, qui rappelle que le juge doit toujours, en l'absence de texte fixant une date limite pour prononcer une décision, statuer dans un délai utile.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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