Tribunal administratif de Paris

Jugement du 11 juin 2024 n° 2203796

11/06/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 17 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Marian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendue de ses fonctions de sage-femme au sein du groupe hospitalo-universitaire Sorbonne université, sans traitement, à compter du 18 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 12 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'AP-HP de rétablir le versement de son traitement ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'un entretien préalable s'est déroulé avant la mesure en litige et qu'elle n'a pas été informée des moyens pour régulariser sa situation ;

- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle a été prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d'une mesure disciplinaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et devait être soumise à l'avis du Conseil commun de la fonction publique ;

- elle est illégale en ce que le vaccin n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ;

- elle est privée de base légale dès lors que l'article 12 de la loi du 5 août 2021 n'a pu entrer en vigueur en l'absence du décret d'application pris après avis de la Haute autorité de santé ;

- elle méconnaît le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;

- elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé ;

- elle méconnaît le principe de consentement libre et éclairé ;

- elle est illégale en ce que le vaccin rendu obligatoire par la loi du 5 août 2021 est en réalité une thérapie génique ;

- elle porte atteinte à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale en ce que l'atteinte portée aux droits et libertés est manifestement disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la charte européenne des droits fondamentaux ;

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, agente contractuelle, sage-femme au groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne Université, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 18 septembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".

3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".

4. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne constitue pas une nouvelle responsabilité en matière sanitaire nécessitant une nouvelle délégation de signature, a été signée par Mme A C, adjointe à la directrice des ressources humaines et de l'attractivité, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du directeur général du groupe hospitalo-universitaire

AP-HP Centre Université de Paris du 8 décembre 2020, régulièrement publié, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des ressources humaines et de l'attractivité dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée du 16 septembre 2021, qui vise notamment la loi du 5 août 2021 et les décrets du 1er juin et du 7 août 2021 et relève l'absence de justification par Mme D de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination, fait état des considérations de fait et de droit qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, n'a que pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale.

7. Mme D soutient qu'elle n'a pas été informée des moyens de régulariser sa situation et que l'AP-HP n'a pas respecté ses obligations d'information. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, Mme D a bénéficié d'un entretien le 2 septembre 2021 au cours duquel lui ont été exposées les conséquences de l'absence de justification de son statut vaccinal sur l'exercice de ses fonctions. Elle doit être ainsi regardée comme ayant été suffisamment informée des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance alléguée qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter une demande de congés payés ni de la possibilité de régulariser sa situation est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, sans incidence sur l'interdiction d'exercer à laquelle s'expose les agents non vaccinés. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par l'agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d'une sanction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense est inopérant et doit être écarté. Pour le même motif, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, si par son argumentation la requérante doit également être regardée comme critiquant l'obligation vaccinale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ce moyen n'a pas été présenté par mémoire distinct dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité et n'est donc pas recevable.

10. En sixième lieu, si Mme D soutient que l'évolution dans le temps du schéma vaccinal créée une insécurité juridique, ces changements, qui répondent au caractère nouveau de l'épidémie de covid-19 à cette époque, nécessitait une adaptation des modalités de vaccination, ont été mise en œuvre dans les délais suffisants pour permettre aux acteurs de répondre aux nouvelles obligations. Par suite, le principe de sécurité juridique n'a pas été méconnu. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

11. En septième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 était entré en vigueur à la date de la décision attaquée du 16 septembre 2021 dès lors que le décret d'application de la loi, qui vise l'avis de la Haute autorité de la santé, du 4 août 2021 relatif aux contre-indications à la vaccination contre la covid-19, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En huitième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d'adoption de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l'ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires est inopérant et doit être rejeté.

13. En neuvième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'étant applicable qu'aux déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne, Mme D ne peut utilement s'en prévaloir.

14. En dixième lieu, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. L'administration d'un vaccin à la population sur le fondement d'une autorisation conditionnelle ne saurait, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni constituer une étude ni un essai clinique, ni l'administration d'un médicament expérimental. Dans ces conditions, Mme D, n'est pas fondée à soutenir que l'efficacité de la vaccination n'a pas été démontrée, qu'elle constituerait une thérapie génique et que l'obligation vaccinale porterait une atteinte disproportionnée aux droits et libertés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 26 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, de l'article 14 du protocole sur la recherche biomédicale, de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux, des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au consentement doivent être écartés.

12. En dernier lieu, les moyens tirés de la discrimination illégale et de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés Mme D ne démontrant nullement qu'une personne entrant dans le champ de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et dans une situation semblable à la sienne se verrait appliquer un traitement distinct.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D ne peut pas prétendre à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'AP-HP n'étant pas partie perdante dans cette affaire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur général de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Code publication

C