Tribunal administratif de Lyon

Ordonnance du 10 juin 2024 n°2209053

10/06/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 décembre 2022, 12 décembre 2022, 30 juin 2023 et 18 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours militaires contre la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2022 du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande tendant à l'octroi du versement du complément de traitement indiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder rétroactivement le versement du complément de traitement indiciaire à compter du 1er septembre 2020.

Il soutient que l'exclusion du bénéfice du complément de traitement indiciaire des militaires infirmiers exerçant leurs fonctions en dehors des hôpitaux des armées et de l'institution nationale des invalides porte atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen unique de la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En défense, le ministre des armées fait valoir, sans être contesté que par décision en date du 22 novembre 2022, il a explicitement rejeté le recours administratif préalable de M. A. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite en date du 22 novembre 2022.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel susvisée : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". L'article R. 771-3 du code de justice administrative dispose : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 (), à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". L'article R. 771-4 du même code prévoit que : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ".

4. A l'appui de sa requête, M. A soutient que l'exclusion du bénéfice du complément de traitement indiciaire des militaires infirmiers exerçant leurs fonctions en dehors des hôpitaux des armées et de l'institution nationale des invalides porte atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps. Ainsi, le requérant se borne à soulever le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, reprises à l'article 2 devenu depuis le 1er décembre 2022 l'article 5 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Toutefois, ce moyen qui n'a pas été présenté par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions précitées est irrecevable. Ainsi, en l'absence de tout autre moyen, les conclusions à fin d'annulation présentées peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lyon, le 10 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

Code publication

D