Non conformité totale
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 mars 2024 par le Conseil d’État (décision n° 490142 du 5 mars 2024), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la commune de La Madeleine par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024–1094 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour la commune requérante par Me Bluteau, enregistrées le 26 mars 2024 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 mars 2024 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Mme Jacqueline Gourault ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;
Après avoir entendu Me Bluteau, pour la commune requérante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 29 mai 2024 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 29 mai 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée ».
2. La commune requérante soutient que, en excluant les communes de moins de 50 000 habitants de la possibilité de moduler le montant des indemnités de fonction allouées aux conseillers municipaux en fonction de leur assiduité, ces dispositions institueraient une différence de traitement entre les communes qui ne serait justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général et qui serait, en outre, sans rapport avec l’objet de la loi. Elles méconnaîtraient ainsi, selon elle, le principe d’égalité devant la loi.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales.
– Sur le fond :
4. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
5. Aux termes de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal de certaines communes alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.
6. Les dispositions contestées réservent cette possibilité de modulation aux communes de 50 000 habitants et plus. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre ces communes et celles de moins de 50 000 habitants.
7. Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres.
8. Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres.
9. La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.
10. Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
12. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123–24–2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019–1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sont contraires à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2024, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 6 juin 2024.
Abstracts
5.1.6.1
Collectivités territoriales
Aux termes de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal de certaines communes alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Les dispositions contestées réservent cette possibilité de modulation aux communes de 50 000 habitants et plus. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre ces communes et celles de moins de 50 000 habitants. Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres. Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres. La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi. (censure)
2024-1094 QPC, 6 juin 2024, paragr. 5 6 7 8 9 10
11.6.3.5.1
Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que les dispositions renvoyées.
2024-1094 QPC, 6 juin 2024, paragr. 3
11.8.6.2.2.1
Abrogation à la date de la publication de la décision
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales. Il juge que, en l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
2024-1094 QPC, 6 juin 2024, paragr. 12