Tribunal administratif de Rouen

Ordonnance du 3 juin 2024 n° 2401502

03/06/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. B, représenté par Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal administratif, en application de l'article L. 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite conjointe de rejet de son recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et le préfet de la région Normandie ont prononcé à son encontre la sanction du premier groupe d'un jour d'exclusion.

Il soutient que :

- l'article L. 532-4 du code de la fonction publique est applicable au litige ;

- il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution ;

- il n'est pas conforme aux principes du droit à la présomption d'innocence et à celui des droits de la défense en ce que le droit au silence ne lui a pas été notifié lors de la procédure disciplinaire alors que les déclarations recueillies sont susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ".

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles L. 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif est saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. En outre, l'article R. 771-6 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par le même moyen, une disposition législative dont le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle diffère sa décision sur le fond jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ". Et enfin aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

4. Par un arrêté conjoint notifié le 23 janvier 2024, le président du conseil d'administration du SDIS et le préfet de la région Normandie ont porté sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une journée infligée à M. B. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision et, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, aux termes duquel : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ".

5. La décision attaquée par M. B a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, qui sont, par suite, applicables au présent litige. En outre, elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Par une jugement n° 2201533 du 11 avril 2024, la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, estimant que la question n'était pas dépourvue de caractère sérieux, a transmis au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que celle invoquée par M. B dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre à nouveau cette question au Conseil d'Etat. Il appartiendra seulement au Tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement au fond jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision du Conseil d'Etat ou, si la question lui est transmise, de la décision du Conseil constitutionnel.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et au préfet de la région Normandie.

Fait à Rouen, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

 

 

 

J.-B. MIALON

Code publication

D