Tribunal administratif de Paris

Jugement du 29 mai 2024 n° 2012839

29/05/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2020, la Société Les Productions de la Plume, représentée par Me de Stefano demande au tribunal de :

1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, qui lui ont été assignés et des amendes qui lui ont été infligées au titre des exercices clos au cours des années 2012 et 2013 et des périodes correspondant à ces exercices ;

2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la proposition de rectification datée du 15 décembre 2015 est entachée de plusieurs insuffisances de motivation ;

-l'article L.76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, les références aux renseignements obtenus par l'administration auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée étant trop imprécises ;

-le rejet de sa comptabilité est insuffisamment motivé ;

-le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé ;

-le refus de déduction à titre de charges des dépenses relatives au " bal des quenelles " du 13 juillet 2013, de celles exposées auprès de la société Ph. Fauvader et Cie et auprès de la société Bonnie Production et celui de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne sont pas fondés ;

-les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont infondés car les redressements au titre de l'impôt sur les sociétés l'étant, la valeur ajoutée de l'entreprise demeure inchangée ;

-l'application de la majoration de 40% n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les redressements résultant de la reconstitution des recettes et elle ne l'est pas s'agissant des autres redressements ;

-l'application de la majoration de 40% n'est pas fondée ;

-l'application de l'amende prévue par les dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts n'est pas fondée ;

-celle de l'amende prévue par les dispositions des articles L.13 F du livre des procédures fiscales et 1734 du code général des impôts est infondée, dans son principe comme dans son montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le directeur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Les Productions de la Plume, qui notamment commercialise les billets des spectacles de A, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 4 mars 2014 au 21 octobre 2015 au terme de laquelle lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 et des amendes. Elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. S'agissant tout d'abord de la " TVA encaissée sur recettes non déclarées ", la proposition de rectification, tout en renvoyant à des développements y figurant " infra ", a exposé que " certaines recettes des spectacles réalisés au Théâtre de la Main d'Or n'ont pas été comptabilisées ", que selon la jurisprudence, le prix convenu s'agissant de telles opérations " est présumé toutes taxes comprises " et " qu'il y a donc lieu de rétablir le prix hors taxe ", avant d'y procéder en distinguant en fonction du taux de TVA applicable aux spectacles sur les périodes en cause. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification sur ce point ne peut donc qu'être écarté.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a explicitement indiqué dans la proposition de rectification les motifs qui la conduisaient à écarter la comptabilité produite et précisé la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes issues des activités de la requérante. L'administration a notamment exposé s'être fondée sur les informations obtenues, au terme de l'exercice de son droit de communication auprès de l'entreprise Billet Réduc, sur le nombre de pré-réservations de billets pour assister à des représentations de spectacles de A au théâtre de la Main d'Or au cours des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 vendues par cette dernière, ces pré-réservations permettant à leur détenteur d'acquérir ensuite un billet à la caisse du théâtre. La requérante soutient d'une part que le document obtenu par l'administration auprès de Billet Réduc, annexé à la proposition de rectification, serait " incompréhensible " et qu'il en découlerait une insuffisance de motivation de la proposition de rectification. Il résulte toutefois de l'instruction que cet " Etat des pré-réservations communiqué par Billet Réduc " comporte cinq colonnes dont la première indique le titre du spectacle, la deuxième, " Théâtre de la Main d'Or ", la troisième, la date et l'horaire de la représentation et la cinquième, un nombre qui le plus souvent, est soit 30, soit 35. L'administration ayant indiqué, en page 19 de la proposition de rectification, l'information selon laquelle le prix du billet est généralement de 30 ou de 35 euros, les nombres figurant dans la quatrième colonne du tableau ne pouvaient que désigner le nombre de billets pré-réservés auprès de Billet Réduc pour chaque représentation. L'administration a ainsi suffisamment motivé sa position selon laquelle le nombre de places offertes à la pré-réservation via cette société pour chaque représentation serait de l'ordre de 150, de manière à permettre à la contribuable d'en discuter.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en pages 21 à 23 de la proposition de rectification, dans une section intitulée " Méthodologie de reconstitution du résultat retenue ", l'administration a exposé les différentes reconstitutions qu'elle a opérées, à partir d'un certain nombre de données relatives à l'activité de la société requérante qu'elle a recueillies au cours du contrôle, à savoir, premièrement, le nombre de places achetées via la FNAC et Ticket Net à partir des virements reçus de ces sociétés, en estimant qu'un virement de 3 900 euros correspond à l'achat de " 100 places à un prix TTC avant commission de 39 euros ", deuxièmement, le nombre de places pré-réservées via Billet Réduc qui ont donné lieu à l'achat d'un billet auprès du théâtre et comptabilisées par la requérante, à partir de ses encaissements, troisièmement, le nombre de places ainsi pré-réservées ayant donné lieu à un tel achat mais non comptabilisées, en les plafonnant toutefois pour qu'il ne dépasse pas celui des places achetées via la FNAC ou Ticket Net, pour tenir compte de l'affirmation d'une responsable de la société sur l'équivalence du nombre de places commercialisées selon l'un et l'autre mode ainsi que de la capacité du théâtre de la Main d'Or. Le tableau des calculs relatifs au mois d'octobre 2011 figurant, à titre d'exemple, en page 23, témoigne de ce que l'administration a calculé la différence entre les places pré-réservées et celles comptabilisées comme achetées, pour reconstituer le nombre de places achetées mais non comptabilisées. Il en résulte que la requérante a ainsi été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service, alors même que les calculs, dont les données et les résultats sont mentionnés sous forme de tableaux, dans la proposition de rectification elle-même ou encore en annexe à celle-ci pour chaque mois au titre duquel l'administration a ainsi reconstitué les recettes, n'ont pas été détaillés. Il résulte encore de l'instruction que les erreurs matérielles entachant les explications relatives aux calculs effectués, et au mois dont il est question ou encore à la capacité totale du théâtre prise en compte pour deux séances, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent en l'espèce être regardées comme ayant empêché la compréhension, par la requérante, de la méthode de reconstitution suivie par l'administration et partant comme l'ayant privée de la possibilité de discuter celle-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales :

" L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'administration ne peut fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Elle a pour objet de permettre au contribuable, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit du contribuable.

8. Premièrement, la requérante reproche à l'administration d'avoir indiqué, dans la proposition de rectification, qu'" au regard des sommes saisies en espèces dans le coffre de la société évoquées dans le cadre de la procédure judiciaire (.), les recettes espèces prétendues réalisées sur la période du 1er octobre 2013 au 28 janvier 2014 (date de la perquisition) représente environ 45% des ventes réalisées ", sans préciser la " nature " des documents et leurs " cotes " dans la procédure judiciaire. Il résulte toutefois de l'instruction que par les mentions précitées, et dès lors notamment que l'administration avait indiqué, en pages 2 et 3 de la proposition de rectification litigieuse, en date du 15 décembre 2015, avoir demandé et obtenu auprès de l'autorité judiciaire de consulter les pièces de la procédure d'enquête préliminaire " pour des faits d'organisation d'insolvabilité par M. A C ", l'administration a désigné les renseignements qu'elle a utilisés avec suffisamment de précision pour mettre en mesure la requérante d'en discuter utilement et notamment de demander la communication des documents concernés, conformément aux dispositions précitées de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales.

9. De même, en indiquant, dans la proposition de rectification, pour remettre en cause la déductibilité des charges résultant de prestations facturées par une société Bonnie Production, que " selon les éléments en possession du service à l'issue du contrôle " de celle-ci, " cette dernière n'exerce plus aucune activité depuis fin décembre 2010, et n'a pas comptabilisé de charges de sous-traitance correspondant à une éventuelle refacturation à la société Les Productions de la Plume ", l'administration a mis à même la requérante de demander communication des documents auxquels elle faisait ainsi allusion, et tout particulièrement, des écritures en cause issues de la comptabilité de cette société.

10.Deuxièmement, la requérante soutient que ni le nombre de 150 places par séance offertes à la pré-réservation via l'entreprise Billet Réduc, ni la proportion dans laquelle ces dernières l'auraient été aux tarifs respectifs de 30 ou de 35 euros, ne figurent dans le document en annexe 5 à la proposition de rectification et déjà mentionné au point 4 du présent jugement, pas plus que la proportion de 95% des représentations commercialisées par la requérante pour lesquelles les billets seraient vendus conjointement par la FNAC ou Ticket Net et Billet Réduc. Il résulte toutefois de l'instruction que ces données retenues par l'administration pour fonder les rectifications litigieuses proviennent des interprétations faites par celle-ci des données figurant sur le document qui lui a été communiqué, en réponse à sa demande en date du 29 mai 2015, par courriel du 12 juin 2015 de l'entreprise Billet Réduc, comme elle en a informé la requérante en page 19 de la proposition de rectification litigieuse, conformément à la garantie prévue par les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales. De même, cette proposition de rectification indique en page 20 et en renvoyant à son annexe 4 que " le service observe sur la période vérifiée, un taux d'encaissement en espèces de l'ordre de 5% des recettes totales " alors que le taux d'encaissement déterminé à partir " des sommes saisies en espèces dans le coffre de la société évoquées dans le cadre de la procédure judiciaire " serait de 45%. Il résulte donc de ces termes que ces taux n'ont pas été obtenus directement auprès de tiers par l'administration, mais induits par cette dernière des données recueillies au cours du contrôle, pour la première, et des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire, comme déjà mentionné au point 8 du présent jugement, s'agissant du second. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rectifications portant sur les recettes de la société requérante :

S'agissant du rejet de la comptabilité :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 50 sexis B III annexe IV du code général des impôts : " I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle. II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :1° Le nom de l'exploitant ;2° Le numéro d'ordre du billet ;3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés. Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair. Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique. Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables. Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé. Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée. IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique ".

12. L'administration a exposé, dans la proposition de rectification en date du 15 décembre 2015, que " le décompte partiel des souches de billets du théâtre de la Main d'Or remis sur place (manque en effet quantité de souches au regard même du nombre de places déclarées) laisse apparaître une discontinuité dans les numéros séquentiels ", en méconnaissance des dispositions précitées.

13. En second lieu, il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.

14. L'administration a fait état, dans la proposition de rectification en date du 15 décembre 2015, d'une disparité entre le taux d'encaissement en espèces que " le service observe au cours de la période vérifiée ", de 5%, et celui sur la période du 1er octobre 2013 au 28 janvier 2014, date de la perquisition judiciaire dont a fait l'objet la société requérante, de 45%, ainsi que d'une discordance entre le nombre de places pré-réservées via l'entreprise Billet Réduc et le nombre de places effectivement achetées à la caisse du Théâtre d'après le montant des encaissements, en chèque et en espèces, comptabilisés et en retenant un prix moyen du billet de 33 euros, le second n'atteignant pas le quart du premier. Elle en a déduit que la société requérante n'avait " pas comptabilisé l'ensemble des espèces encaissées minorant ainsi son chiffre d'affaires " au titre de la période vérifiée. Contrairement à ce que soutient la requérante sur ce dernier point, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification que l'administration n'a pas déduit le rejet de la comptabilité de la reconstitution des recettes qu'elle a opérée, inversant le raisonnement, mais qu'elle a fondé ce rejet notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la comparaison entre deux données, à savoir, le nombre de places pré-réservées et celles effectivement achetées et comptabilisées comme telles. Il en résulte que l'administration doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de ce que la comptabilité de la requérante était entachée de graves irrégularités et entachée d'un défaut de valeur probante et comme ayant pu, à bon droit, écarter cette comptabilité comme non probante et procéder, par suite, à la reconstitution des recettes générées par l'activité de la requérante.

S'agissant de la reconstitution des recettes :

15. Tout d'abord, la requérante ne critique pas sérieusement la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration telle qu'exposée dans la proposition de rectification et rappelée au point 5 du présent jugement.

Quant aux rectifications portant sur les charges déduites par la société requérante de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés :

16. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

Charges relatives au " bal des quenelles " :

17. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité, à titre de charges, de dépenses d'un montant de 113 865 euros exposées par la requérante pour la tenue de son " bal des quenelles " annuel le 13 juillet 2012. La requérante oppose l'intérêt promotionnel de l'évènement, " dont la publicité est assurée notamment par plusieurs vidéos diffusées sur internet et les réseaux sociaux (Facebook, Dieudosphère, etc.) " en vue " d'acquérir de nouveaux spectateurs et de favoriser les ventes du nouveau spectacle de l'artiste A " et qui " sont visionnées par des centaines de milliers de personnes ", de sorte que " la portée commerciale de cette manifestation est donc extrêmement large, et ne saurait être réduite au jour de l'évènement ". L'administration, pour estimer les dépenses litigieuses étrangères aux intérêts de l'entreprise et constitutives, dès lors, d'un acte anormal de gestion, évoque l'importance des dépenses comparée à celles exposées au titre d'autres exercices pour le " bal des quenelles " d'autres années, ce qu'elle ne saurait toutefois faire utilement. Elle évoque encore la disparité entre ces dépenses et les recettes générées directement par l'évènement, résultant de la vente de billets pour y assister, ce qui n'est pas davantage pertinent pour contester l'intérêt promotionnel dont fait état la société requérante, ainsi qu'il vient d'être dit. L'administration avance encore que " plusieurs invités étaient logés et se sont vus offrir au moins 2 repas sur 2 journées distinctes donnant à l'évènement une dimension personnelle, bien au-delà d'un spectacle promotionnel à 1 heure de Paris ", ce qui ne saurait en soi caractériser un acte anormal de gestion, d'autant que les frais de restauration par convive dont il est fait état, de l'ordre de 50 euros par adulte et de 14 euros par enfant, ne présentent pas un caractère exorbitant. Il en résulte que la requérante est fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans son bénéfice imposable, au titre de l'exercice clos en 2012, de la somme de 113 865 euros, en droits, intérêts et majorations.

18. La requérante est également fondée à demander, par voie de conséquence, la décharge partielle des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été notifiés au titre de cet exercice à raison de la réintégration, dans sa valeur ajoutée, des dépenses relatives au " bal des quenelles " du 13 juillet 2012.

Charges relatives à des prestations facturées par la société Bonnies Production :

19. Il résulte encore de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction à titre de charges de montants facturés par la société Bonnie Production au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 30 septembre 2012, ainsi que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces facturations, au motif que la réalité des prestations en faisant l'objet n'était pas justifiée.

20. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante en soulevant l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification par référence à ses développements dans ses observations sur celle-ci, l'administration a exposé, dans ce document, les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée. Elle a en effet mentionné, s'agissant des prétendues prestations administratives, de secrétariat, le caractère forfaitaire de celles facturées, d'une part, et les circonstances, révélées par le contrôle fiscal de la société Bonnie Production, que cette dernière n'avait pu les réaliser elle-même, directement, dès lors qu'elle n'avait plus d'activité depuis fin décembre 2010 ni de salarié depuis novembre 2011 et qu'il ne résultait pas de sa comptabilité qu'elle les aurait sous-traitées. L'administration a encore exposé, s'agissant de prétendues prestations de mise à disposition de matériels, l'absence de tout justificatif produit par la requérante à l'appui de ses allégations. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.

21. En second lieu, la requérante ne conteste pas sérieusement les motifs qui viennent d'être exposés, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme justifiant du montant des charges qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts ni de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, en l'absence de " toute justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ", au sens et pour l'application des principes rappelés au point 16 du présent jugement. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté.

Charges relatives à des prestations Ph. Fauvader et cie :

22. En premier lieu, l'administration n'était pas tenue de mentionner, dans la proposition de rectification, les justificatifs produits par la contribuable au cours du contrôle, tels que le DVD du film " Métastases ", pour montrer l'utilisation, dans l'intérêt de l'exploitation, des véhicules acheminés au Cameroun auxquels se rapportent les charges litigieuses. L'absence d'une telle mention n'est en effet notamment pas de nature à caractériser une méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

23. En second lieu, la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère invraisemblable des explications fournies par elle, sur lequel s'est fondée l'administration pour refuser la déduction du bénéfice imposable des charges litigieuses, tiré de ce que le film d'une heure et trente minutes pour le tournage duquel les véhicules acheminés au Cameroun auraient prétendument été utilisés a été projeté à compter du 12 septembre 2012, alors que compte tenu des dates d'enlèvement des colis, un tournage les exploitant n'aurait pu démarrer qu'à la mi-août 2012. Il en résulte qu'en application des principes rappelés au point 16 du présent jugement, le moyen ne peut qu'être écarté.

Charges relatives à d'autres prestations :

24. Si la requérante soutient que le rejet par l'administration de la déductibilité d'autres prestations serait intervenu sans débat oral et contradictoire et de manière infondée, c'est sans assortir ses moyens de précisions suffisantes pour que puisse être examiné leur bien fondé, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.

Quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

25. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".

26. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que l'administration n'était pas fondée à exclure, en application des dispositions précitées, du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures relatives au " bal des quenelles " au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Il en résulte que la requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de déduction du montant de 11 081 euros de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, en droits, intérêts et majorations.

27. Il résulte, en revanche, de ce qui a été dit aux points 19 à 24 du présent jugement que les moyens relatifs à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux autres dépenses, en l'absence de tout élément au soutien de la réalité des prestations en faisant l'objet et de leur utilisation pour les besoins d'opérations imposables au sens et pour l'application des dispositions citées au point 16 du présent jugement, ne peuvent qu'être écartés comme non fondés.

Quant aux rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

28. Il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception du rejet de la déduction des dépenses relatives au " bal des quenelles " du 13 juillet 2013, la requérante n'est pas fondée à contester les redressements litigieux ni par suite les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en découlent.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :

29. Aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable () ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".

30. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a exposé dans la proposition de rectification en date du 15 décembre 2015 les motifs de droit et de fait sur lesquels elle a fondé l'application de cette majoration aux redressements résultant des rectifications des montants des recettes de la société requérante. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des conséquences financières de la proposition de rectification, que l'administration n'a appliqué cette majoration qu'à ces seuls redressements et non à l'ensemble de ceux qu'elle a notifiés à la requérante. Cette dernière n'est donc pas fondée à reprocher une absence de motivation concernant d'autres chefs de redressement.

31. En second lieu, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, l'importance de la discordance, au titre des deux exercices en cause, entre les recettes comptabilisées par la société requérante comme provenant de la vente de billets par l'intermédiaire des entreprises Billet Réduc et la FNAC, d'une part, et les informations obtenues auprès de ces dernières, au terme de l'exercice de son droit de communication, relatives au nombre de billets respectivement pré-réservés et comptabilisés comme vendus par la requérante, les premières ne représentant que respectivement moins du quart et moins de 40% des seconds. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de la minoration, par la société requérante, de ses recettes. Elle était par conséquent fondée à appliquer la majoration litigieuse.

En ce qui concerne l'application de l'amende prévue par les dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts :

32. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".

33. Si la requérante fait valoir qu'elle a répondu aux trois demandes de l'administration en date des 12 et 15 janvier et le 30 mars 2016, celle-ci oppose, en défense, le caractère invraisemblable de la désignation par la société de M. B, en l'absence de tout lien juridique avec ce dernier et de tout élément matériel tels qu'un contrat, une facture ou encore une reconnaissance de dette susceptible d'étayer sa désignation comme seul bénéficiaire des revenus distribués. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la réponse adressée par la requérante à ses demandes ne présentait pas un degré suffisant de vraisemblance, de sorte qu'elle doit, dans les circonstances de l'espèce, être assimilée à un refus ou à un défaut de réponse au sens et pour l'application des dispositions précitées. Les circonstances que l'administration ait demandé à la contribuable des renseignements complémentaires ou encore qu'elle ne lui ait pas demandé de fournir des motifs juridiques de cette distribution ni une preuve de la détention des sommes par le bénéficiaire désigné, que la requérante n'apporte d'ailleurs pas dans le cadre de la présente instance, est sans incidence sur l'appréciation de cette vraisemblance. L'administration était donc fondée à infliger à la requérante l'amende litigieuse en application des dispositions précitées.

En ce qui concerne l'application de l'amende prévue par les dispositions des articles L.13 F du livre des procédures fiscales et 1734 du code général des impôts :

34. Aux termes de l'article L.13 F du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la proposition de rectification : " Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. () ". Aux termes de l'article 1734, dans sa rédaction en vigueur à la date de la proposition de rectification : " () Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € () en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales ".

35. En premier lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".

36. Si la requérante soutient que les dispositions législatives citées au point 34, dont il lui a été fait application, méconnaissent des principes constitutionnels, ces moyens n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct conformément aux dispositions citées au point précédent. Ils sont par suite irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être écartés.

37. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'administration aurait à tort appliqué l'amende deux fois, dont l'une au titre d'une année non incluse dans le champ du contrôle, il résulte au contraire de l'instruction, et particulièrement, des conséquences financières du contrôle, exposées dans la proposition de rectification en date du 15 décembre 2015, que l'administration n'a appliqué qu'une fois l'amende au titre du contrôle fiscal engagé en 2014, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. Le moyen, qui manque en fait, ne peut donc qu'être écarté.

38. En troisième lieu, la requérante soutient ne s'être pas opposée à la prise de copies de documents par le vérificateur mais seulement à ce que ce dernier emporte de telles copies. Si les dispositions citées au point 34 du présent jugement doivent, compte tenu de leur objet répressif, être interprétées de manière stricte, le législateur ne saurait toutefois raisonnablement être regardé comme ayant entendu exclure de la notion d' " opposition à prise de copie " le comportement du contribuable qui permettrait au vérificateur d'effectuer celle-ci exclusivement en vue de l'utiliser sur place, compte tenu de l'intérêt très limité d'un tel procédé, comme l'oppose l'administration dans ses écritures en défense. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

39. En quatrième lieu, si la requérante soutient que son opposition ne concernerait que deux documents, elle ne conteste pas sérieusement les affirmations circonstanciées de l'administration évoquant notamment " 36 feuilles format A4 relatives aux recettes mensuelles de la société sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ", " ni agrafées, ni reliées au sein d'un document de synthèse ", soit " 36 documents parfaitement matérialisés ". Dans ces conditions, le moyen ne peut donc qu'être écarté.

40. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer des dispositions relatives aux " documents sous forme dématérialisée ", alors que l'administration oppose sans être contredite que sa comptabilité se présentait sous forme papier et qu'elle ne relevait donc pas du champ d'application de ces dispositions.

41. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la décharge partielle des impositions litigieuses.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

42. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Les Productions de la Plume dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La société Les Productions de la Plume est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2012, de la somme de 113 865 euros, d'une part et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée du montant de 11 081 euros, de l'autre, en droits, intérêts et majorations.

Article 2 : L'Etat versera à la société Les Productions de la Plume une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Les Productions de la Plume et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2012839/1-1

Code publication

C