Cour de cassation

Arrêt du 29 mai 2024 n° 24-81.307

29/05/2024

Irrecevabilité

N° Y 24-81.307 F-D

 

N° 00849

 

29 MAI 2024

 

MAS2

 

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 MAI 2024

 

M. [M] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.

 

Des observations ont été produites.

 

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les articles D. 49-33 et D. 524 du Code de procédure pénale, en imposant un délai de quatre mois au juge d'application des peines pour statuer sur une demande de libération conditionnelle, sans prévoir de délai contraignant pour la cour d'appel dans des situations similaires, sont-ils contraires aux principes constitutionnels de sécurité juridique, de droit à un procès dans un délai raisonnable et de traitement équitable devant la loi, protégés par la Constitution française et les conventions internationales ? »

 

2. La question prioritaire de constitutionnalité, portant sur des dispositions de nature réglementaire, n'est pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.

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n