Non renvoi
N° H 23-86.670 F-D
N° 00847
29 MAI 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [B] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2023, qui l'a déclaré pénalement irresponsable de faits de violences et rébellion, aggravées, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 706-126 du code de procédure pénale est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et au principe d'égalité, en ce qu'il prévoit que la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 706-120 du même code, statue en premier et dernier ressort lorsqu'elle prononce une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental assortie de mesures de sûreté, alors que les juridictions de jugement de premier degré déclarant une personne irresponsable pénalement et prononçant contre elle des mesures de sûreté statuent quant à elles à charge d'appel ? »
2. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC en date du 21 février 2008.
3. Depuis lors, aucun changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n'est intervenu.
4. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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