Non renvoi
N° P 23-85.825 F-D
N° 00848
29 MAI 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
MM. [C] [R] et [G] [J] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 mars 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 29 septembre 2023, qui, pour immixtion dans une fonction publique et violences aggravées, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [C] [R] et [G] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité, formulées dans les mêmes termes, sont ainsi rédigées :
« Les dispositions de l'article 6, alinéa 8, et de l'article 6, § III, de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui prévoient que toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation, de prêter serment et de déposer, sous la menace de poursuites du chef de faux témoignage, sans préciser que les dépositions effectuées dans un tel cadre par des personnes mises en cause (ou qui viendraient à l'être) dans une procédure pénale ne peuvent être versées à cette procédure, ni être retenues à la charge de l'intéressé, ni a fortiori justifier sa déclaration de culpabilité, méconnaissent-elles le droit de ne pas s'accuser et le droit de se taire, garantis par l'article 9 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée prévoit qu'il ne peut être créé de commission d'enquête parlementaire sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours, et que, si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
5. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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