Cour de cassation

Arrêt du 28 mai 2024 n° 24-81.862

28/05/2024

Non renvoi

N° B 24-81.862 F-D

 

N° 00823

 

28 MAI 2024

 

SL2

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC

QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 MAI 2024

 

M. [W] [L], partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 5 mars 2024, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.466), dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

 

Des observations ont été produites.

 

Les questions prioritaires de constitutionnalité sont jointes.

 

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 222-23 du Code pénal à la date du 27 décembre 2011, tel qu'appliqué et interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe de sécurité juridique et au principe de légalité des délits et des peines, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il punit « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » sans définir les éléments constitutifs de ce crime tels que la contrainte, la surprise, le consentement et l'emprise ? ».

 

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 1 de la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution instituant le premier alinéa de l'article 23-7 de l'Ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tel qu'appliqué et interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit à un juge impartial, au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe de sécurité juridique, au principe d'égalité des armes et au principe d'égalité entre les citoyens, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il prive le justiciable, notamment, de la garantie d'accès à un juge impartial et à un recours effectif dans le cas où sa QPC n'aurait pas été étudiée c'est à dire que la Cour de cassation n'aurait pas statué sur sa transmission au Conseil constitutionnel et ne l'aurait pas transmise une fois écoulé le délai de trois mois ? ».

 

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Le premier alinéa de l'article 23-7 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tel qu'appliqué et interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit à un Juge impartial, au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe de sécurité juridique, au principe d'égalité des armes et au principe d'égalité entre les citoyens, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il prive le justiciable, notamment, de la garantie d'accès à un juge impartial et à un recours effectif dans le cas où sa question prioritaire de constitutionnalité n'aurait pas été étudiée c'est à dire que la Cour de cassation n'aurait pas statué sur sa transmission au Conseil constitutionnel et ne l'aurait pas transmise une fois écoulé le délai de trois mois ? ».

 

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

 

4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'interprétation de l'article 222-23 du code pénal, qui définit de manière suffisamment claire et précise les éléments constitutifs du crime de viol, entre dans l'office du juge pénal, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte aux droits et principes invoqués par le demandeur.

 

Sur les deuxième et troisième questions prioritaires de constitutionnalité :

 

7. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

 

8. Dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, issu de l'article 1er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

 

9. Depuis cette décision, aucun changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée, n'est intervenu.

 

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.

Code publication

n