Irrecevabilité
SOC.
COUR DE CASSATION
ZB1
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 24 mai 2024
IRRECEVABILITÉ
M. SOMMER, président
Arrêt n° 641 FS-D
Affaire n° C 24-40.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2024
La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 10 janvier 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 février 2024, dans l'instance mettant en cause :
d'une part,
Mme [I] [C] [G], domiciliée [Adresse 1],
d'autre part,
la société Vision globale propreté et multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C] [G], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [C] [G] a été engagée le 8 décembre 2017 en qualité d'agent d'entretien par la société Vision globale propreté et multiservices.
2. Le 3 octobre 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement deux jours après son accouchement.
3. Licenciée le 23 octobre 2018 en raison de l'interdiction faite à un employeur de conserver à son service un salarié non muni d'un titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, la salariée a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale qui l'a déboutée de ses demandes par jugement du 7 septembre 2021.
4. La salariée a interjeté appel et sollicité, aux termes d'un mémoire écrit et distinct, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Transmet à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 8252-1 du code du travail pour violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article premier de la constitution de 1958. »
6. La question prioritaire de constitutionnalité formulée dans le mémoire de la salariée est ainsi rédigée :
« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 8252-1 du code du travail pour violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article premier de la Constitution de 1958. »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. La disposition contestée est applicable au litige.
8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. La question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 8252-1 du code du travail porterait atteinte au principe constitutionnel qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre.
Code publication