Tribunal administratif de Bordeaux

Jugement du 23 mai 2024 n° 2306660

23/05/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme H A F, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant au travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A F soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- au regard des dispositions des articles 8 et 14 de cette même convention, il y a lieu d'écarter la condition d'entrée avec visa long séjour pour le conjoint étranger pour un mariage célébré à l'étranger déterminée par les dispositions de l'article L. 423-1, dès lors qu'elle constitue une discrimination avec un couple marié en France, pour lequel les dispositions de l'article L. 423-2 dispense le conjoint étranger de cette condition.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, Mme H A F demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Le mémoire a été régulièrement communiqué au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté de mémoire en défense sur cette question.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bilate,

- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,

- et les observations de Me Saint-Martin, représentant Mme A F et M. G E, présents à l'audience.

Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F, ressortissante brésilienne née en 1985, a épousé au Brésil le 19 juillet 2019 M. G E, citoyen français. Le mariage a été retranscrit à l'état civil français le 29 décembre 2022. Elle est, selon ses déclarations, entrée en France en 2019 après être régulièrement arrivée dans l'espace Schengen par le Portugal cette même année. Elle a déposé le 14 avril 2022 une première demande de titre de séjour qui n'a pas été instruite en raison d'un dossier incomplet, puis une seconde demande sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour par un arrêté en date du 23 octobre 2023 dont Mme A F demande l'annulation.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () ". L'article L. 423-2 du même code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Le litige soulevé par Mme A F a trait à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement aux principe d'égalité et de respect de la vie privée et familiale, des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles exemptent le ressortissant conjoint de français ayant célébré son mariage en France de l'obligation, pour obtenir un titre de séjour, d'être entré sur le territoire muni du visa long séjour de l'article L. 412-1 du même code. Cette disposition, applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Mme A F soutient que les dispositions de l'article L.423-2 portent atteinte au principe d'égalité et au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'elles ne concernent que les mariages entre un ressortissant français et un étranger célébrés à l'étranger. Toutefois, cette différence de traitement, eu égard aux garanties attachées à la célébration du mariage en France au regard notamment des possibilités offertes à l'administration française par les dispositions des articles 63 et 175-2 du code civil de contrôler par un entretien préalable la situation de candidats à un mariage, a pour objet de lutter contre les mariages forcés ou de complaisance, ainsi que contre l'obtention frauduleuse d'actes d'état civil étrangers, et est ainsi motivée par des raisons d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ces dispositions, qui se bornent à exiger de l'étranger la production d'un visa de long séjour, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale.

6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les dispositions incriminées méconnaîtraient les principes d'égalité et de respect de la vie privée garantis par la Constitution ne présentent pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A F au Conseil d'Etat.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

7. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation personnelle et familiale de la requérante ne répond pas à des considérations humanitaires, ni aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle ne justifie pas non plus de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, elle précise que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de tous liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Brésil, où elle a incontestablement tissé des liens privés et familiaux et où résident ses parents, sa fratrie et ses deux enfants mineurs. Par suite, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de sa situation personnelle de manière exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé, et est donc suffisamment motivée. La décision n'est pas d'avantage entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.

10. En troisième lieu, l'arrêté contesté mentionne que la requérante a épousé le 19 juillet 2019 au Brésil M. E, de nationalité française, et énonce les raisons pour lesquelles elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. La circonstance que l'arrêté fait mention de la régularité du séjour du mari de la requérante, relève d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () ". L'article L. 423-6 du même code dispose que : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ".

12. Mme A F a épousé M. E au Brésil en 2019. Si le mariage a été retranscrit à l'état civil français, elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a opposé l'absence de visa long séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de régularité du séjour sur celui de l'article L. 423-6 du même code, quand bien même la communauté de vie avec son époux français n'aurait pas cessé depuis le mariage.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Le mariage de la requérante ayant été célébré au Brésil, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions pour obtenir un titre de séjour.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

15. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Concernant la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.

16. En l'espèce, la requérante, qui se borne à alléguer remplir les conditions posées par cet article et à faire valoir sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.

17. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République".

18. D'une part, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de la vie commune avec son époux avant 2021, alors que leur mariage a été célébré en 2019. A cet égard, les attestations versées au dossier sont peu probantes, aucune d'entre elles n'affirmant que son séjour serait ininterrompu depuis 2019, l'une d'elle relevant sa présence sur le territoire en 2018 alors qu'elle soutient n'être arrivée en France pour la première fois qu'en 2019. Elle ne justifie pas de son intégration en France, et n'est pas dépourvue de lien dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 34 ans, et où demeure sa famille et ses deux enfants mineurs et où elle fait de fréquents séjours. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A F.

19. D'autre part, la requérante soutient que la circonstance que les dispositions susvisées des articles L. 412-1 et L. 423-1 exigent de la part d'un ressortissant étranger marié à un français qu'il entre sur le territoire muni d'un visa long séjour, alors que les dispositions de l'article L. 423-2 de ce même code exempte le ressortissant ayant épousé un ressortissant français sur le territoire national, constitue une discrimination au sens de l'article 14 de convention européenne des droits de l'homme. Il y a toutefois lieu de considérer que les circonstances d'un mariage célébré à l'étranger, a fortiori hors de l'Union européenne, sont suffisamment distinctes de celle d'une union célébrée en France, au regard notamment des possibilités offertes à l'administration française par les dispositions des articles 63 et 175-2 du code civil de contrôler par un entretien préalable la situation de candidats à un mariage, et, le cas échéant, de saisir le procureur de la République. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen qui en est tiré.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A F et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

M. Bilate, premier conseiller,

M. Bourdarie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

X. BILATE

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Code publication

D