Cour de cassation

Arrêt du 23 mai 2024 n° 24-40.004

23/05/2024

Non renvoi

COMM.

 

COUR DE CASSATION

 

SH

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 23 mai 2024

 

NON-LIEU A RENVOI

 

M. VIGNEAU, président

 

Arrêt n° 393 F-D

 

Affaire n° D 24-40.004

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

 

Le tribunal de commerce de Marseille a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 26 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 6 mars 2024, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 2].

 

D'autre part,

 

la société Altis, dont le siège est [Adresse 1],

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 ou étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coriron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

 

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Le 18 septembre 2018, Mme [W], salariée de la société Altis, a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes en paiement relatives à son contrat de travail.

 

2. Le 31 décembre 2018, la société Altis a été mise en liquidation amiable, M. [O], son gérant, étant désigné liquidateur. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 septembre 2019. Un mandataire ad hoc a été désigné le 21 janvier 2020 pour représenter la société dissoute.

 

3. Par un jugement du conseil de prud'hommes du 20 avril 2022, la société Altis a été condamnée à payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à Mme [W], jugement qui a été notifié à la société radiée le 24 avril 2022 et au mandataire ad hoc le 25 mai 2022.

 

4. Le 15 juin 2023, Mme [W] a assigné son ancien employeur aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

5. Par un jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« Le dispositif procédural prévu par les articles L. 631-5 alinéa 1er, L. 640-5 alinéa 1er et R. 631-2 du code de commerce, faute de mentionner une interruption de prescription du fait d'une instance prud'homale pendante privent-ils du droit à l'exécution effective d'une décision de justice le salarié qui obtient la reconnaissance judiciaire d'une créance privilégiée plus d'un an après la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

6. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne l'assignation par une ancienne salariée, devenue titulaire par l'effet d'un jugement irrévocable d'une créance salariale certaine, liquide et exigible, à l'encontre de son ancien employeur, personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés depuis plus d'un an.

 

7. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

10. En effet, l'interdiction résultant des articles L. 631-5 et L. 640-5, du code de commerce d'assigner une personne morale en redressement ou liquidation judiciaire au delà du délai d'un an qui suit sa radiation du registre du commerce et des sociétés ne porte pas atteinte au droit à l'effectivité des décisions de justice garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors, d'une part, que l'assignation en redressement ou liquidation judiciaire n'est ni une action en recouvrement ni la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée d'une décision de justice portant condamnation pour le créancier, d'autre part que ces textes ne privent pas le créancier de la faculté d'obtenir l'exécution d'une décision de justice rendue à son profit selon les procédures civiles d'exécution de droit commun.

 

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Code publication

n