Cour de cassation

Arrêt du 22 mai 2024 n° 24-81.666

22/05/2024

Renvoi

N° P 24-81.666 F-D

 

N° 00782

 

22 MAI 2024

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 MAI 2024

 

M. [L] [Z] et Mme [C] [G] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 45 jours d'emprisonnement, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions combinées des articles L. 480-7, alinéa 1er, du code de l'urbanisme et 515-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas de voie de recours pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une mesure de démolition prise en application du premier de ces articles, y compris en cas d'appel sur le jugement au fond, sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garantis respectivement par les articles 16,17 et 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946 ? »

 

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée présente un caractère sérieux.

 

5. En effet, les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, autorisent le juge à assortir de l'exécution provisoire les mesures de restitution prononcées en application de l'article L. 480-5 du même code.

 

6. Ni les dispositions critiquées ni aucune autre disposition ne permettent à la personne condamnée de solliciter la suspension de cette exécution provisoire, ce qui est de nature à la priver du droit à un recours juridictionnel effectif et à porter une atteinte excessive à sa vie privée et à son droit de propriété.

 

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

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