Non renvoi
N° X 24-80.432 F-D
N° 00783
22 MAI 2024
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MAI 2024
M. [M] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux administratif, escroquerie, recel, infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 63-4-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en tant qu'il permet aux officiers de police judiciaire de débuter l'audition d'une personne gardée à vue sans avocat bien qu'elle ait manifesté le souhait de bénéficier d'une assistance, au seul constat de ce qu'aucun avocat ne s'est présenté dans un délai de deux heures après l'avis adressé dans les conditions prévues par l'article 63-3-1 de ce code, est-il conforme au droit à l'assistance effective d'un avocat résultant de la garantie des droits, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable au litige et n'a pas, dans la rédaction de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale en vigueur, issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que ni la modification de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale opérée par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 sur des points sans incidence sur la présente question, ni les éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur au titre d'un changement de circonstances, ne remettent en cause l'analyse ayant conduit le Conseil constitutionnel à déclarer ce texte conforme à la Constitution (Cons. const, 18 novembre 2011, décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC).
5. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
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