Irrecevabilité
N° V 24-81.258 FS-D
N° 00763
15 MAI 2024
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024
M. [C] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant d'autres juridictions du même ordre pour cause de suspicion légitime, des procédures suivies, d'une part, contre lui devant la cour d'appel de Paris, du chef de dénonciation calomnieuse, d'autre part, sur sa plainte, contre personne non dénommée, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, des chefs de tentative d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux document administratif aggravés et prise illégale d'intérêt.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : Quelle est la nature législative ou réglementaire des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 ?
Deuxième branche : Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 porte-t-il atteinte :
- aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et repris dans la Constitution, de libre accès à la justice, de droit au procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- au principe posé par l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme de droit au recours effectif ;
- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?
Troisième branche subsidiaire : Les références de l'article 13 de l'Ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? ».
2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête en renvoi devant d'autres juridictions, pour cause de suspicion légitime, à l'occasion de laquelle la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.
3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.
4. Par ailleurs, la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige dont la Cour de cassation est saisie, lequel, sans lien avec les règles applicables en matière de responsabilité civile professionnelle des officiers ministériels, a pour seul objet de renvoyer, pour cause de suspicion légitime à l'égard de plusieurs juridictions pénales, la connaissance de procédures à d'autres juridictions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Code publication