Non renvoi
N° M 23-85.708 F-D
N° 00724
7 MAI 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024
M. [U] [I], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 28 septembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux et usage.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 584 du code de procédure pénale sont-elles contraires au préambule de la Constitution de 1958 en ce qu'elles privent le demandeur à un pourvoi d'un recours effectif à la justice au seul motif que le dépôt du mémoire n'a pas été effectué au greffe de la chambre de l'instruction et non au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation ? »
2. Cet article, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, le demandeur qui a fait le choix de se défendre sans l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant déposer son mémoire personnel dans les dix jours à compter de la date de son pourvoi, l'article 584 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver l'intéressé du droit à un recours effectif par l'imposition d'un délai trop bref, d'autre part, la possibilité offerte, par les articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale, au seul demandeur condamné pénalement, de transmettre son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, alors que la partie civile ne dispose que d'un délai de dix jours, se justifie par des raisons d'intérêt général tenant à une différence objective de situation, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au principe constitutionnel invoqué.
5. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
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