Tribunal administratif de Lyon

Ordonnance du 15 mars 2024 n° 2310181

15/03/2024

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 23 novembre 2023 et 7 mars 2024, l'association En toute franchise - Département de l'Ardèche, représentée par la SELARL Andreani-Humbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Vallon-Pont-d'Arc a délivré un permis de construire à la société Lidl, en vue de la construction d'un magasin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, l'association En toute franchise - Département de l'Ardèche, représentée par la SELARL Andreani-Humbert, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Vallon-Pont-d'Arc a délivré un permis de construire à la société Lidl, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 752-21 du code de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Vallon-Pont-d'Arc conclut au rejet de la requête

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la société Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association En toute franchise - Département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). " Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / ()" ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code dispose : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. "

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal effectué par un commissaire de justice qui est produit en défense, que mention du permis de construire délivré le 31 mai 2023 par le maire de Vallon-Pont-d'Arc à la société Lidl a été affichée sur le terrain pendant deux mois à compter du 19 juillet 2023. Si l'association requérante fait valoir que les photographies contenues dans ce constat ne permettent pas de vérifier les mentions portées sur le panneau d'affichage, en tout état de cause, le commissaire de justice a relevé ces mentions dans son constat, lesquelles sont conformes aux mentions exigées par les dispositions précitées des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme. Si cette association soutient également que les renseignements figurant sur le panneau d'affichage n'étaient pas lisibles depuis la voie publique, toutefois, d'une part, malgré la végétation située à proximité du panneau, celui-ci était suffisamment visible depuis cette voie, dans les deux sens de circulation, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été possible de s'approcher à pied pour prendre connaissance des mentions portées sur le panneau en empruntant des espaces ouverts au public, à partir d'un emplacement de stationnement situé à une distance raisonnable. Enfin, si l'association requérante fait valoir que le panneau a été affiché sur une parcelle non destinée à supporter les constructions prévues par le projet litigieux et, en outre, que cette parcelle est séparée de la partie du terrain d'assiette devant être construite par un chemin constituant une dépendance du domaine public, il est toutefois constant que ladite parcelle fait partie du terrain d'assiette du projet et, par ailleurs, aucune manœuvre visant à priver d'effet la mesure de publicité prévue par le code de l'urbanisme n'est établie. A cet égard, notamment, le panneau d'affichage a été placé au droit de la route départementale n° 579, qui constitue la voie publique la plus importante du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette, et, comme indiqué précédemment, ce panneau, suffisamment visible depuis cette voie, était lisible depuis un espace ouvert au public.

5. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter du 19 juillet 2023, était venu à expiration le 23 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée la requête au greffe du tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. La requête étant irrecevable, le tribunal n'a pas besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée au soutien de ses conclusions par l'association En toute franchise - Département de l'Ardèche.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vallon-Pont-d'Arc, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à l'association En toute franchise - Département de l'Ardèche la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Lidl au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association En toute franchise - Département de l'Ardèche est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En toute franchise - Département de l'Ardèche, à la commune de Vallon-Pont-d'Arc et à la société Lidl.

Fait à Lyon, le 15 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

Code publication

D