Cour de cassation

Arrêt du 28 février 2024 n° 23-86.946

28/02/2024

Non renvoi

N° H 23-86.946 F-D

 

N° 00372

 

28 FÉVRIER 2024

 

MAS2

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 FÉVRIER 2024

 

M. [M] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

 

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux principes constitutionnels du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense, du droit à l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'aucun débat contradictoire n'est organisé devant le juge des libertés et de la détention, sur la saisine de la chambre de l'instruction et que ni l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ni les réquisitions du procureur de la République ne sont communiquées à la défense avant la décision du juge des libertés et de la détention ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

 

3. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002.

 

4. Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2010 n° 2010-62 QPC et 2010-81 QPC ne constituent pas des changements de circonstances de droit au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui en justifieraient le réexamen.

 

5. En effet, elles ne concernent pas directement la mise en oeuvre des dispositions contestées et n'en affectent pas la portée dès lors qu'elles concernent des décisions de la chambre de l'instruction statuant sur une question de détention provisoire et non une décision du juge des libertés et de la détention de saisine de cette chambre aux fins de statuer.

 

6. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n