Non renvoi
N° W 23-84.130 FS-D
N° 00359
27 FÉVRIER 2024
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024
M. [V] [Y] et la société [1] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 11 mai 2023, qui a condamné, le premier, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 5 000 euros d'amende, la seconde, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 50 000 euros et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la société Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V] [Y] et de la société [1], les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 4744-5 et L. 4532-9 du code du travail, en ce qu'elles ne déterminent pas de manière claire et précise quelles entreprises appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, sont soumises à l'obligation d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines, de non rétroactivité des lois pénales plus sévères et au principe d'interprétation stricte de la loi pénale garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives en cause, qu'il appartient au juge d'interpréter conformément au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, sont suffisamment claires et précises pour exclure tout risque d'arbitraire et qu'une telle interprétation n'est pas de nature à porter atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.
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