Cour administrative d'appel de Paris

Arrêt du 14 février 2024 n° 22PA05216

14/02/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1909465/3 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2022, 25 mai 2023 et 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Moustapha Bourgi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1909465/3 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas eu la libre disposition des produits illicites qu'elle transportait, au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dès lors que treize autres personnes étaient poursuivies devant le juge pénal ; elle n'avait que 20 ans à l'époque des faits et a été instrumentalisée par les principaux acteurs du trafic de stupéfiant ; en témoigne la limitation de l'amende douanière mise à sa charge ; il y a lieu, en conséquence, de répartir le revenu présumé ;

- le revenu présumé doit être déterminé par référence au prix d'achat de gros, soit 2 000 ou 3 000 euros le kilogramme ;

- s'agissant des revenus perçus au titre d'activités exercées " dans le domaine du charme ", le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, le tribunal ayant inversé la charge de la preuve ;

- la méthode d'évaluation appliquée par l'administration est radicalement viciée dans son principe, faute d'opérer une distinction entre les activités de tournage de films, qui relèvent des traitements et salaires, et les activités " d'escort girl " ; par ailleurs, l'administration a procédé à une extrapolation sans éléments objectifs, notamment de nature à démontrer l'exercice de telles activités après sa sortie de prison le 31 août 2015 ; le tribunal correctionnel n'a fait aucune mention de l'exercice de telles activités ;

- les pénalités appliquées doivent être réduites en conséquence du principal ; s'agissant de l'activité de détention de cannabis, le cumul des pénalités au taux de 80 % avec l'amende pénale prononcée par le tribunal correctionnel aboutit à une sanction manifestement disproportionnée ; les pénalités de 40 % appliquées à raison de l'activité occulte " dans le domaine du charme " doivent être déchargées en conséquence du principal.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de

Mme A.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire distinct enregistré le 25 mai 2023, Mme A demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1758 alinéa 4 du code général des impôts.

Elle soutient que les dispositions en cause méconnaissent le principe de proportionnalité et d'individualisation des peines, ainsi que le principe de nécessité des peines.

Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

2 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgi, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de son interpellation par les services douaniers à l'aéroport d'Orly le 29 mars 2015, Mme A, qui transportait dans ses bagages 6,1 kg de cannabis, a été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 24 mai 2017, à une peine d'emprisonnement de trente mois, dont dix-huit mois assortis du sursis, pour des faits d'importation, d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et recel de biens venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui. Elle a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au cours de l'année 2018, qui a porté sur les années 2015 et 2016. A l'issue de cet examen, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, assorties de majorations, lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 21 septembre 2018. Ces rehaussements ont résulté, d'une part, de la réintégration, dans ses revenus imposables de l'année 2015, en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de la somme de 31 500 euros correspondant à la valeur vénale, telle qu'évaluée par les services douaniers, des stupéfiants détenus, et d'autre part, de la réintégration dans ses revenus des années 2015 et 2016, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, de revenus tirés d'activités occultes d'escort-girl et d'actrice dans des films à caractère pornographique. Mme A relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées en conséquence au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total, en droits et pénalités de 30 155 euros.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les impositions procédant de la mise en œuvre de la présomption de revenus liée à la détention de produits illicites :

2. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. () /Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui a eu la libre disposition d'un bien mentionné au point 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n'avait pas la libre disposition des biens en cause. Lorsque le contribuable établit que plusieurs personnes ont eu la libre disposition de ces biens, la base du revenu imposable doit, en principe, être répartie par parts égales entre ces personnes, le contribuable comme l'administration pouvant toutefois apporter, par tout moyen, la preuve que les circonstances de l'espèce imposent une répartition différente.

4. Il est constant que Mme A a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 24 mai 2017 pour des faits d'importation, d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et recel de biens venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui. Il n'est pas contesté que plusieurs contenants renfermant un total de 6,1 kilogrammes de résine de cannabis ont été découverts le 29 mars 2015 dans les bagages de l'intéressée par le service des douanes de l'aéroport d'Orly, alors qu'elle s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Fort-de-France. Si la requérante conteste avoir eu la libre disposition de la totalité de ces biens et soutient que d'autres personnes étaient impliquées dans les activités illicites pour lesquelles elle a été condamnée, de sorte que l'administration devait, en application du dernier alinéa du 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, répartir proportionnellement la base du revenu imposable entre les différents accusés, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'il résulte de l'instruction que les treize autres personnes également condamnées étaient jugées pour des faits s'étendant sur des périodes différentes, principalement entre janvier 2013 et janvier 2016, certains pour des faits d'ailleurs postérieurs au 29 mars 2015 et que, dans le jugement susmentionné, le tribunal correctionnel de Créteil n'indique à aucun moment que la requérante n'aurait été qu'un simple intermédiaire. De même, la circonstance qu'ait été identifiée par la suite la personne l'ayant déposée à l'aéroport n'est pas de nature à démontrer que cette personne devrait être regardée comme ayant eu la disposition des produits trouvés dans les bagages de Mme A. Par suite, l'administration était fondée à regarder l'intéressée comme ayant eu la libre disposition des biens objets des infractions, au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts.

5. Par ailleurs, Mme A ne soutient pas utilement qu'il convient, pour déterminer la valeur vénale des biens saisis, de retenir le prix de gros tel que mentionné dans un rapport de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), qui ne fait qu'indiquer la valeur retenue dans le cas très particulier d'une saisie exceptionnelle portant sur 7 tonnes de cannabis, alors que les biens trouvés en sa possession se limitaient à 6,1 kg et étaient au surplus conditionnées sous la forme de 60 plaquettes. De même, ne peut être retenue la valeur mentionnée de manière très approximative dans le procès-verbal du 30 mars 2015 établi à la suite de son interpellation. C'est dès lors à bon droit que l'administration a évalué la valeur des biens sur la base du prix médian de la résine de cannabis communiqué par l'OCRTIS, soit 7 euros le gramme en 2016, ramené à 5 euros en valeur 2015.

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

6. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices () de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

7. A l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A, l'administration a mis en évidence, sur la base des éléments recueillis dans le cadre de son droit de communication, l'exercice par l'intéressée d'activités non déclarées consistant en des prestations " d'escort-girl " et d'actrice dans des films à caractère pornographique. Sur la base des éléments obtenus auprès de l'autorité judiciaire, de plusieurs sociétés de production de films et d'établissements bancaires, elle a procédé à la réintégration, au titre des bénéfices non commerciaux perçus par Mme A, d'une somme de 18 000 euros au titre de l'année 2015, correspondant à la période de janvier à fin mars, puis d'octobre à fin décembre, et d'une somme de 36 000 euros au titre de l'année 2016, la requérante ayant déclaré lors de sa garde à vue, que la seule activité " d'escort-girl " lui assurait un revenu mensuel de 3 000 euros et que le tournage de films lui rapportait en général 5 000 à 6 000 euros, pouvant aller jusqu'à 20 000 euros.

8. Contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges n'ont en aucun cas inversé la charge de la preuve en relevant qu'elle n'apportait pas " la preuve de l'exagération des impositions ", au point 6 de leur jugement, dès lors qu'ils indiquaient précédemment, et dans la même phrase, que l'administration s'était fondée sur ses propres déclarations en l'absence d'éléments d'information utiles. De même, elle n'invoque pas utilement la circonstance que, dans son jugement du 24 mai 2017, le tribunal correctionnel de Créteil ne fait aucune mention de telles activités, les faits jugés par ce tribunal ayant exclusivement porté sur le trafic de stupéfiants.

9. Si Mme A fait valoir que ses déclarations lors de sa garde à vue concernaient nécessairement la période antérieure au 29 mars 2015 et ne démontrent pas qu'elle aurait repris des activités dites " de charme " après sa sortie de prison fin août 2015, alors au demeurant qu'elle évitait de sortir de son domicile en raison de craintes de représailles, il résulte de l'instruction, notamment des éléments recueillis par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des sociétés de production de films et des banques, que l'intéressée a participé au tournage d'au moins huit ou neuf films en 2015 et 2016, qu'elle était rémunérée de manière occulte, en espèces, et qu'elle réglait la quasi-totalité de ses dépenses de train de vie en espèces ou par l'intermédiaire de comptes bancaires de tierces personnes, lesdites dépenses s'établissant, selon ses propres déclarations, à 1 800 euros fin 2015 pour ses seuls loyers, hors dépenses courantes. Il suit de là que, l'activité d'actrice ayant été mentionnée par la requérante comme accessoire à son activité principale " d'escort-girl ", source de revenus réguliers, l'administration a pu retenir à bon droit un revenu mensuel de 3 000 euros toutes activités confondues, en excluant la période d'incarcération de la requérante, ainsi que le mois de septembre 2015 au cours duquel elle a exercé, sur une brève période, une activité d'intérim, et qualifier ces revenus évalués globalement, de bénéfices non commerciaux eu égard au caractère prépondérant de l'activité " d'escort-girl " et de l'absence de tout document fiable relatif aux revenus perçus dans le cadre du tournage de films. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas indiqué s'être fondée sur le jugement du tribunal correctionnel, qui ne mentionnait pas de telles activités, mais sur la consultation de la procédure judiciaire, notamment les procès-verbaux d'audition de l'intéressée.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

11. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. / () ". Aux termes de l'article 23-2 de cette ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (). / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat () dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

12. Aux termes du 4ème alinéa de l'article 1758 du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. "

13. Mme A demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle soutient que les dispositions en cause méconnaissent le principe de proportionnalité et d'individualisation des peines, ainsi que le principe de nécessité des peines.

14. Si les dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour les contribuables se trouvant en possession de biens, tels des produits stupéfiants, ou de sommes d'argent provenant du trafic de ces biens, portant notamment atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans des procédures pénales précisément définies, peut être combattue par ces contribuables. Ainsi, la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1758 du code général des impôts ne présente pas le caractère d'une sanction automatique portant atteinte au principe de proportionnalité et d'individualisation des peines. Par ailleurs, cette majoration vise à lutter contre la dissimulation, par les contribuables, de revenus imposables issus d'infractions précisément énumérées tandis que les amendes douanières invoquées par la requérante sanctionnent le caractère illicite des activités exercées. Les faits concernés par le code général des impôts et le code des douanes sont donc différents. Les dispositions contestées ne méconnaissent dès lors pas le principe de nécessité des peines. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A doit être regardée comme dépourvue de caractère sérieux.

15. Pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 14., Mme A n'est pas fondée à soutenir que le cumul de la pénalité de 80 % appliquée aux revenus issus de la détention de stupéfiants avec l'amende douanière aboutirait à une sanction manifestement disproportionnée.

16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire soulevée par Mme A et que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : La requête d'appel de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente-assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le président-rapporteur,

I. BROTONSL'assesseure la plus ancienne,

E. TOPIN

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C