Cour de cassation

Arrêt du 13 février 2024 n° 23-90.019

13/02/2024

Non renvoi

N° X 23-90.019 F-D

 

N° 00309

 

13 FÉVRIER 2024

 

ODVS

 

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 9 novembre 2023, reçu le 17 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [T] [F] du chef de favoritisme.

 

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent aux officiers de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'entendre toute personne en qualité de témoin sans l'obligation de prêter le serment de « dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité » sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un procès équitable, au principe de loyauté de la preuve et aux droits de la défense ; alors que les témoignages recueillis en l'absence de prestation de serment possèdent la même valeur probante qu'un témoignage recueilli avec prestation de serment, devant une juridiction de jugement ? ».

 

2. La disposition législative contestée, dans ses rédactions successives issues des lois n° 2011-392 du 14 avril 2011 et n° 2014-535 du 27 mai 2014, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

5. En premier lieu, l'audition du témoin par un officier ou agent de police judiciaire au cours d'une enquête préliminaire pour les nécessités de l'enquête se distingue de l'audition du témoin devant une juridiction de jugement qui constitue l'un des éléments de preuve contribuant à l'appréciation de la culpabilité de la personne poursuivie.

 

6. En deuxième lieu, les dispositions contestées sont sans incidence sur la possibilité pour la personne mise en cause de contester, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, les déclarations du témoin et sur sa faculté de demander au juge d'instruction, en application de l'article 81 du code de procédure pénale, l'audition de ce témoin sous la foi du serment au cours d'une information ou de le faire citer devant la juridiction de jugement à cette fin.

 

7. Enfin, il appartient au juge d'apprécier la force probante des éléments de preuve produits devant lui et soumis au débat contradictoire.

 

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n