Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024

08/02/2024

Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2124 du 15 novembre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Léopoldina P. par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023–1079 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3141–3 du code du travail et du 5° de l’article L. 3141–5 du même code.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code du travail ;

– la loi n° 46–473 du 18 avril 1946 tendant à assimiler à un temps de travail effectif pour le calcul du congé annuel les périodes pendant lesquelles le travail est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

– la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour la requérante par Me Haas, enregistrées le 5 décembre 2023 ;

– les observations présentées pour la société Mazagran service, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 décembre 2023 ;

– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;

– les observations en intervention présentées par le syndicat Confédération générale du travail, enregistrées le même jour ;

– les observations en intervention présentées pour l’association Mouvement des entreprises de France par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, enregistrées le même jour ;

– les observations en intervention présentées pour l’association Confédération des petites et moyennes entreprises par Me Damien Célice, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

– les observations en intervention présentées pour l’association Union des entreprises de proximité par Me François Boucard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

– les secondes observations en intervention présentées pour l’association Mouvement des entreprises de France par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, enregistrées le 20 décembre 2023 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Maude Sardais, avocate au barreau de Paris, pour la requérante, Me Antoine Dianoux, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société Mazagran service, Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association Mouvement des entreprises de France, Me Franck Michelet, avocat au barreau de Reims, pour le syndicat Confédération générale du travail, Me Célice, pour l’association Confédération des petites et moyennes entreprises, Me Boucard et Me Jean-Michel Leprêtre, avocat au barreau de Paris, pour l’association Union des entreprises de proximité, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 30 janvier 2024 ;

Au vu de la note en délibéré présentée pour l’association Mouvement des entreprises de France par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, enregistrée le 30 janvier 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article L. 3141–3 du code du travail et du 5° de l’article L. 3141–5 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus.

2. L’article L. 3141–3 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :

« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».

 

3. Le 5° de l’article L. 3141–5 du même code, dans la même rédaction, prévoit que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

« Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».

 

4. La requérante, rejointe par le syndicat intervenant, reproche à ces dispositions, d’une part, d’avoir pour effet de priver le salarié, en cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, de tout droit à l’acquisition de congé payé pendant la période de suspension de son contrat de travail et, d’autre part, de limiter à un an la période prise en compte pour le calcul des congés payés d’un salarié absent pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit à la santé et du droit au repos.

5. Ils soutiennent également que, en prévoyant que seuls les salariés absents pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle acquièrent des droits à congé payé, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces derniers et les salariés absents pour cause de maladie non professionnelle. Elles méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité devant la loi.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 5° de l’article L. 3141–5 du code du travail.

7. En premier lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés.

8. Selon l’article L. 3141–3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables par an.

9. Les dispositions contestées de l’article L. 3141–5 du même code prévoient que sont considérées comme des périodes de travail effectif les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

10. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

11. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine des dispositions contestées, que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période.

12. Au regard de cet objectif, il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an.

13. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit au repos doit être écarté.

14. En second lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

15. La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

16. Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.

17. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

18. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

19. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Le 5° de l’article L. 3141–5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est conforme à la Constitution.

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 février 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

 

Rendu public le 8 février 2024.

 

Abstracts

1.3.12.2

Droit au repos

Le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

2023-1079 QPC, 8 février 2024, paragr. 7

4.9.2.2

Droit au repos et à la protection de la santé des travailleurs (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)

Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables par an. Les dispositions contestées de l’article L. 3141-5 du même code prévoient que sont considérées comme des périodes de travail effectif les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946, qui est à l’origine des dispositions contestées, que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période. Au regard de cet objectif, il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit au repos.

2023-1079 QPC, 8 février 2024, paragr. 8 9 10 11 12 13

5.1.4.10.7

Droit du travail et droit syndical

La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié. Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

2023-1079 QPC, 8 février 2024, paragr. 15 16 17 18

11.6.3.5.1

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que les dispositions renvoyées.

2023-1079 QPC, 8 février 2024, paragr. 6

11.6.3.5.2

Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

2023-1079 QPC, 8 février 2024, paragr. 1

11.7.2.2.4

Référence aux travaux préparatoires d'une loi ordinaire (autre que la loi déférée)

Le Conseil constitutionnel s'appuie sur les travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946 pour juger que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période.

2023-1079 QPC, 8 février 2024, paragr. 11

Références doctrinales

  • Congés payés : durée - calcul - périodes à retenir, Revue de jurisprudence sociale, avril 2024, n°4, p. 70-72.
  • Terrenoire, Cécile, L’absence d’acquisition de droits à congés payés pendant tout ou partie des arrêts maladie est conforme à notre Constitution, La Semaine juridique. Social, 5 mars 2024, n°9, p. 5.
  • Radé, Christophe, Astérix et les congés payés, Droit social, mars 2024, n°3, p. 287.
  • Bauduin, Bérénice, Droits à congés payés d'un salarié en arrêt maladie : le Conseil constitutionnel en retrait, Revue de droit du travail, mars 2024, n°3, p. 166.
  • Mathieu, Chantal, Congés payés : un dispositif inconventionnel mais constitutionnel, Revue de droit du travail, mars 2024, n°3, p. 191.
  • Tual, Aurélien, Congés payés : la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024, une victoire à la Pyrrhus ?, Les Petites Affiches, mars 2024, n°3, p. 35-37.