Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 25 juillet 2023, les communes de Ploisy, Chaudun, Cuffies, Buzancy, Saconin-et-Breuil et Hartennes-et-Taux, représentées par Mes de Dieuleveult et Pelletreau, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC0222619AS008 et PC0222619AS008M01 du 20 avril 2023 par lequel le premier adjoint au maire de la commune de Courmelles a délivré l'autorisation de construire un site de production de laine de roche à la SAS Rockwool France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond dans l'instance n°2302021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courmelles la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune de Ploisy justifie d'un intérêt à agir ;
- les maires des communes de Cuffies, Hartennes-et-Taux, Ploisy, Saconin-Breuil et Chaudun sont habilités à agir en justice ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2302021 est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et qu'aucune circonstance particulière ne permet de renverser cette présomption ; en tout état de cause, les requérantes peuvent invoquer, comme prévu au 3ème alinéa de l'article L. 600-3, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui ne soumettent leur recours à aucune condition d'urgence ; enfin, les travaux d'exécution du permis de construire ont été entamés.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- une demande de permis de construire devait être également déposée auprès de la commune de Ploisy en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Courmelles était incompétent pour prendre seul l'arrêté contesté ;
- le permis de construire a été accordé à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'enquête publique précédant sa délivrance n'a pas porté également sur l'infrastructure de transport électrique envisagée par RTE ;
- la commune de Courmelles devait consulter pour avis les communes intéressées par le projet avant la délivrance du permis de construire ;
- aucune autorisation de défrichement n'a été obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que le projet architectural et le plan de masse sont insuffisants ;
- le projet méconnaît l'article UZ 2 du PLU de la commune de Courmelles et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'étude d'impact ayant précédé la délivrance du permis était insuffisante s'agissant de l'étude du cumul des incidences, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens dans son jugement n°2102663 du 21 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Courmelles, représentée par Me Sacksick conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à la société Rockwool de déposer sa demande de permis de construire en mairie de Ploisy.
Elle fait valoir que :
- il appartient au pétitionnaire de déposer une demande de permis de construire auprès de la commune de Ploisy ;
- le maire de Courmelles était compétent pour autoriser les travaux situés sur le territoire de sa commune ;
- il appartient au tribunal de mettre en cause le préfet de l'Aisne quant à l'absence d'intégration du projet d'infrastructure de transport d'électricité induit par le projet dans l'enquête publique relative au permis de construire, quant à l'absence de saisine pour avis des communes intéressées et quant à l'absence d'autorisation de défrichement ;
- il appartiendra à la société pétitionnaire de répondre aux moyens relatifs à l'incomplétude du dossier de demande ;
- le tribunal administratif a jugé en ce qui concerne la méconnaissance de l'article
R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UZ2 du PLU que le projet ne présente pas de risques sanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la SAS Rockwool France, représentée par Me Memlouk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
8000 euros soit mise à la charge solidaire des communes requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune des communes requérantes ne dispose d'un intérêt à agir ;
- les communes de Chaudun, Cuffies, Buzancy et Saconin-Breuil n'établissent pas que leur maire a reçu une habilitation pour agir en justice ;
- les communes ne démontrent pas l'existence d'une urgence dès lors que la présomption d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est réfragable et qu'il existe une circonstance particulière renversant cette présomption : l'article 9 de l'arrêté attaqué empêche le pétitionnaire de mettre en œuvre l'autorisation de construire jusqu'à la délivrance de la dérogation " espèces protégées " prévue par le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- le moyen tiré de ce que le permis de construire devait être déposé également auprès de la commune de Ploisy est mal fondé dès lors que seule une clôture dispensée de toute autorisation ou déclaration est à mettre en place sur le territoire de Ploisy ;
- pour le même motif, le maire de Courmelles pouvait signer seul l'arrêté autorisant la construction ;
- le moyen tiré de l'incomplétude de l'enquête publique relativement aux infrastructures de transport d'électricité est inopérant dès lors que ces travaux relèvent d'une déclaration d'utilité publique distincte et en tout en état de cause manque en fait dès lors que ce projet est inclus dans l'étude d'impact soumise à enquête pour le permis de construire ;
- le moyen tiré de ce que les communes requérantes auraient dû être consultées pour avis manque en fait et en droit ;
-le moyen tiré de la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement préalable est inopérant et en tout état de cause manque en fait ;
- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande manque en fait dans ses deux branches ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UZ2 du règlement du PLU de la commune de Courmelles n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302021, enregistrée le 18 juin 2023, par laquelle la commune de Ploisy et autres demandent l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience :
- les observations orales de Me de Dieuleveult, représentant les communes requérantes qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et a soutenu au surplus que reconnaître l'inexistence d'une urgence à statuer en l'espèce compte tenu des dispositions de l'article 9 de l'arrêté attaqué équivaudrait à méconnaître le droit des requérantes à un recours effectif ;
- les observations orales de Me Ould Aklouche et de Me Juquin, représentant la société Rockwool France, qui ont repris les conclusions et moyens de leurs écritures et ont fait valoir au surplus que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de cumul des incidences de l'étude d'impact produite pour l'enquête publique est inopérant dès lors qu'il concerne l'autorisation environnementale et non l'autorisation de construire, et que les travaux n'ont nullement commencé sur le site.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
3. La société Rockwool France fait valoir qu'en l'espèce, des circonstances particulières justifient que l'existence d'une urgence à statuer sur la requête ne soit pas reconnue, dès lors que l'article 9 de l'arrêté attaqué qui conditionne la mise en œuvre de l'autorisation de construire à l'obtention par le pétitionnaire de la dérogation " espèces protégées " prévue par le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'empêche de démarrer les travaux sauf à risquer l'application de sanctions pénales. Il résulte en effet de l'instruction que le recours au fond de la société Rockwool dirigé contre cet article de l'arrêté attaqué n'a pas encore été jugé et que la requête en référé aux fins de suspension de l'exécution de cette disposition a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens le 28 juin 2023. La délivrance de cette dérogation paraît d'autant plus lointaine que la société Rockwool France soutient qu'elle n'a pas à être sollicitée pour le projet en litige. L'article 9 de l'arrêté attaqué indique que " La réalisation des travaux et constructions autorisés par le présent permis de construire est différée jusqu'à l'obtention de la dérogation " espèces protégées " requise en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le présent permis de construire ne pourra en conséquence être mis en œuvre et recevoir exécution avant la délivrance de ladite dérogation, que celle-ci prenne la forme d'une autorisation environnementale modifiée ou la forme d'une nouvelle autorisation environnementale l'intégrant ". Or, comme le rappelle la société Rockwool France, le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire est répréhensible pénalement comme le prévoit l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Cette circonstance particulière est par suite de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.
4. Les communes requérantes ont soutenu dans leur mémoire et à l'audience que l'absence de reconnaissance d'une urgence à statuer sur leur demande pour ce motif méconnaîtrait leur droit à un recours effectif dès lors que la possibilité qui leur est offerte d'exercer une requête en référé suspension est enserrée dans le délai de cristallisation des moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 600-3 et que ce délai peut être déclenché à tout moment par le défendeur dans le dossier de fond par le simple dépôt d'un mémoire en défense. Un tel moyen équivaut à invoquer le caractère inconstitutionnel des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-3 comme portant atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°460 040 du 14 avril 2023 Mme A, cette question prioritaire de constitutionnalité n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
5. Enfin, il ne résulte nullement de l'instruction et notamment pas des deux photographies produites par les requérantes dont l'authenticité est contestée par la société Rockwool France, que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué ont débuté.
6. D'autre part, les communes requérantes réclament ensuite, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 600-3, le bénéfice des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que la condition d'urgence de leur recours ne peut leur être opposée.
7. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./ La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite./ L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales./ Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission./ Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ".
8. Il résulte de ces dispositions que compte tenu des spécificités du recours ouvert au préfet par les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, " la commune " et " l'établissement public " désignés par le deuxième alinéa de l'article
L. 600-3 du code de l'urbanisme sont ceux sur le territoire desquels le permis de construire en litige a été délivré et qu'elles ne sauraient ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article
L. 2131-6 précité à toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale. Dès lors que le permis de construire attaqué a été délivré par le maire de la commune de Courmelles pour une construction située sur le seul territoire de cette commune, ni la commune de Ploisy, sur le territoire de laquelle aucune construction n'est autorisée et alors même qu'une parcelle de terrain située sur son territoire est incluse dans le projet d'installation classée, ni les autres communes requérantes, ne sont fondées à demander le bénéfice des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer les fins de
non-recevoir opposées par la société Rockwool France, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête des communes de Ploisy, Chaudun, Cuffies, Buzancy, Saconin-et-Breuil et Hartennes-et-Taux, dès lors que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
Sur les conclusions à fin d'injonction de la commune de Courmelles :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la commune de Courmelles doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courmelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les communes requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des communes requérantes le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SAS Rockwool France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des communes de Ploisy, Chaudun, Cuffies, Buzancy,
Saconin-et-Breuil et Hartennes-et-Taux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la commune de Courmelles sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge solidaire des communes de Ploisy, Chaudun, Cuffies, Buzancy, Saconin-et-Breuil et Hartennes-et-Taux le versement d'une somme de 1500 euros à la SAS Rockwool France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux communes de Ploisy, Chaudun, Cuffies, Buzancy, Saconin-et-Breuil et Hartennes-et-Taux, à la commune de Courmelles et à la SAS Rockwool France.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2023,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Code publication