Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

Jugement du 13 juillet 2023 n° 2300047

13/07/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse initiale :

I- Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, sous le n° 1701066, et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2018 et le 26 avril 2018, M. et Mme A ont demandé au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Cournon-d'Auvergne à raison d'une parcelle cadastrée BM 333 située domaine de la Ribeyre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2018, le 30 mars 2018 et le 19 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a conclu au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2020, la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par la SELARL DMMJB avocats, a conclu au rejet de la requête et en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 9 décembre 2021, Mme B A, a informé le tribunal qu'à la suite du décès de M. A, elle-même et ses trois enfants déclarent reprendre l'instance engagée par M. A, et maintenir ses conclusions principales.

Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 13 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II- Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, sous le n° 1800714, M. et Mme A ont demandé au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Cournon-d'Auvergne à raison d'une parcelle cadastrée BM 333 située domaine de la Ribeyre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2018 et le 19 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a conclu au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2020, la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par la SELARL DMMJB avocats, a conclu au rejet de la requête et en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 9 décembre 2021, Mme B A, a informé le tribunal qu'à la suite du décès de M. A, elle-même et ses trois enfants ont déclaré reprendre l'instance engagée par M. A, maintenir ses conclusions principales et, dans le dernier état de leurs écritures, demander au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cournon-d'Auvergne.

Un mémoire, présenté par Mme A a été enregistré le 13 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

III- Par une réclamation, soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, enregistrée le 1er mars 2019 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sous le n° 1900435, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, M. et Mme A ont demandé au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Cournon-d'Auvergne à raison d'une parcelle cadastrée BM 333 située domaine de la Ribeyre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2019, le 16 mai 2019 et le 19 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a conclu au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2020, la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par la SELARL DMMJB avocats, a conclu au rejet de la requête et en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 9 décembre 2021, Mme B A, a informé le tribunal qu'à la suite du décès de M. A, elle-même et ses trois enfants ont déclaré reprendre l'instance engagée par M. A, maintenir ses conclusions principales et, dans le dernier état de leurs écritures, demander au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cournon-d'Auvergne.

Un mémoire, présenté par Mme A a été enregistré le 13 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

IV- Par une réclamation, soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, enregistrée le 4 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sous le n° 1902422, et un mémoire, enregistré le 3 février 2020, M. et Mme A ont demandé au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Cournon-d'Auvergne à raison d'une parcelle cadastrée BM 333 située domaine de la Ribeyre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2019, le 20 février 2020 et le 19 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a conclu au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2020, la commune de Cournon-d'Auvergne représentée par la SELARL DMMJB avocats a conclu au rejet de la requête et en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 9 décembre 2021, Mme B A, a informé le tribunal qu'à la suite du décès de M. A, elle-même et ses trois enfants ont déclaré reprendre l'instance engagée par M. A, maintenir ses conclusions principales et, dans le dernier état de leurs écritures, demander au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cournon-d'Auvergne.

Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 13 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

V- Par une réclamation, soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, enregistrée le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sous le n° 2002317, et des mémoires enregistrés le 23 février 2021 et le 9 décembre 2021 Mme A a demandé au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Cournon-d'Auvergne à raison d'une parcelle cadastrée BM 333 située domaine de la Ribeyre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 16 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a conclu au rejet de la requête.

Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 13 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté les requêtes présentées par Mme A et autres.

Par une décision n° 462008 du 5 janvier 2023, le Conseil d'Etat a annulé le jugement nos 1701066, 1800714, 1900435, 1902422, 2002317 du 30 décembre 2021 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :

Le dossier des requêtes a été enregistré, après renvoi par le Conseil d'Etat, au greffe du tribunal sous le n° 2300047.

Par courrier en date du 13 janvier 2023, les parties ont été informées du calendrier prévisionnel d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de l'ensemble des conclusions.

Il soutient que :

- c'est avec raison que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait considéré que la parcelle en litige ne pouvait suivre le régime de la résidence principale des requérants, dès lors que ladite parcelle ne relève pas de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- le terrain en litige est constructible ; dès lors que sont respectées les prescriptions du plan local d'urbanisme, le terrain se situe en zone constructible dudit plan ; l'inscription aux monuments historiques d'éléments intérieurs ne génère pas de protection au titre des abords.

Par ordonnance du 31 mars 2023, l'instruction a été clôturée le jour même.

Un mémoire en intervention présenté par la commune de Cournon-d'Auvergne, enregistré le 8 juin 2023, n'a pas été communiqué.

Vu :

- le jugement nos 1701066, 1800714, 1900435, 1902422, 2002317 rendu le 30 décembre 2021;

- la décision n° 462008 du 5 janvier 2023 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement susvisé et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juin 2023 :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,

- et les observations de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Cournon-d'Auvergne.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, qui sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section BM 333 située domaine de la Ribeyre sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne (63) sont redevables à ce titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. A compter de l'année 2016, les requérants ont constaté une augmentation de cette imposition qui correspond à la majoration de la valeur locative des propriétés non bâties prévue par l'article 1396 du code général des impôts suite à la délibération du conseil municipal de Cournon-d'Auvergne en date du 25 juin 2015 qui a majoré la valeur locative cadastrale des terrains constructibles à 0,30 euros par mètre carré et a fixé la liste des terrains constructibles concernés. Par des requêtes nos 1701066, 1800714, 1900435, 1902422 et 2002317, Mme A et ses enfants, qui ont informé le tribunal du décès de leur époux et père, M. A, en cours d'instance et ont déclaré reprendre les instances, ont contesté cette majoration et demandé au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles ils ont été assujettis à ce titre pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté ces requêtes. Toutefois, par une décision n° 462008 du 5 janvier 2023, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et a renvoyé les affaires devant le même tribunal, enregistrées au greffe du tribunal sous le n° 2300047.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () ". Et aux termes de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction alors applicable aux impositions en litige : " I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. (.)II / B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre./ La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique./ B bis.-Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. / C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. () ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal de la commune de Cournon-d'Auvergne a approuvé la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles conformément aux dispositions de l'article 1396 du code général des impôts et a fixé la majoration à 0,30 euros par mètre carré. Cette majoration décidée par la commune avant le 1er octobre de l'année 2015 était, conformément aux dispositions de l'article 1639 bis A du code général des impôts, applicable dès l'année suivante soit à compter de l'année 2016. Le maire de la commune a dressé puis transmis à l'administration fiscale la liste des terrains passibles de la majoration parmi lesquels figure la parcelle cadastrée section BM 333 dont les requérants sont propriétaires. Les requérants qui font valoir que la délibération du conseil municipal est entachée d'illégalité et donc inapplicable à l'égard de leur propriété excipent de l'illégalité de cette délibération.

4. Si M. et Mme A font valoir qu'il ressort des débats relatifs à l'adoption de cette délibération qu'en réalité la commune de Cournon-d'Auvergne a instauré une nouvelle taxe alors qu'elle n'avait pas compétence pour en créer une, il résulte du rapport de présentation et des termes mêmes de cette délibération que la collectivité a appliqué les dispositions précitées rappelées au point 2. Il résulte également des débats dans le cadre du rapport de présentation, même si le terme " nouvelle taxe " a été employé, que ces derniers, dont il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été induits en erreur sur la teneur du projet, ont porté sur la décision d'appliquer ou pas cette majoration. De même, les requérants soutiennent que la collectivité ne pouvait appliquer cette disposition qui ne répond pas à l'objectif fixé par la loi, et qu'elle a en réalité été adoptée pour des motifs financiers dès lors que cette commune ne manque pas de logement. Toutefois, la faculté offerte par ces dispositions aux conseils municipaux de majorer, dans les limites prévues par la loi, d'une valeur forfaitaire la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, situés dans les zones urbaines délimitées par l'un des documents d'urbanisme que l'article 1396 du code général des impôts mentionne, répond à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser la mise sur le marché de tels biens en vue de la construction de logements et de lutter ainsi contre les situations de rétention foncière constatées sur le territoire des communes. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du code général des impôts, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction. Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration.

6. Les requérants font valoir qu'à supposer que cette imposition soit légale, elle ne peut s'appliquer à leur parcelle qui n'est desservie ni par une voie, ni par les réseaux publics. Toutefois, il résulte de l'instruction ainsi que des vues Géoportail et Google Maps, accessibles au juge comme aux parties, que la parcelle en litige est bordée au nord par des voies publiques, les rues de la Ribeyre et de la Sioule, et à l'ouest par une voie d'accès privée desservant la propriété des requérants. Elle est ainsi desservie par une voie privée donnant accès à la voie publique, sur laquelle il n'y aurait aucun obstacle à instituer un droit de passage, à supposer que les contribuables ne soient pas déjà les propriétaires indivis de cette voie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement situés en périphérie de la parcelle en litige ne présentent pas de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Dès lors, le moyen tiré de ce que la majoration instituée par le conseil municipal de la commune de Cournon-d'Auvergne ne concernerait pas des terrains constructibles au sens de l'article 1396 du code général des impôts, faute pour ces terrains de ne pas bénéficier des équipements appropriés, ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, le D de l'article 1396 du code général des impôts prévoit que la majoration n'est pas applicable : " 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code. ".

8. Les requérants soutiennent qu'une partie de la parcelle concernée par la majoration en litige serait en réalité une surface agricole qui est exploitée par un agriculteur selon un contrat verbal, et donc serait exonérée de la majoration en litige conformément au D de l'article 1396. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations alors, qu'au demeurant, ladite parcelle qui selon la mutualité agricole n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 2003, ne fait l'objet d'aucun bail rural.

9. En quatrième lieu, les requérants font valoir que le surplus de la parcelle en litige constitue la dépendance nécessaire immédiate de la propriété bâtie qui constitue leur résidence principale, qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir dès lors qu'il s'agit de parcs et jardins d'un monument historique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la parcelle en litige est située en zone constructible du plan local d'urbanisme, et que seuls les éléments intérieurs de cette habitation étant inscrits aux monuments historiques n'ont pas pour effet de rendre cette parcelle inconstructible. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la parcelle litigieuse ne serait pas soumise à la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1396 du code général des impôts.

10. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la réduction de 200 m² prévue par le B bis de l'article 1396 du code général des impôts qui leur a été appliquée entraine une inégalité de traitement devant l'impôt, revêt un caractère confiscatoire et porte atteinte au droit de propriété ce qui méconnaît les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle. Les requérants, qui n'ont pas saisi le tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les formes et conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 771-3 du code de justice, ne sont ainsi pas recevables à soutenir que les impositions en litige ont été établies en violation des articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Cournon-d'Auvergne n'ayant pas la qualité de défendeur mais d'observateur dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cournon-d'Auvergne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante unique des requérants, et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Cournon-d'Auvergne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La présidente,

S. C La greffière,

E. CONSTANTIN-OUAGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC

Code publication

D