Tribunal administratif d'Orléans

Jugement du 11 juillet 2023 n° 2104372

11/07/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2021, 11 mars 2022 et 8 avril 2022, M. C A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire lui a notifié, compte tenu de l'absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une interdiction d'exercice valant suspension automatique de son activité professionnelle depuis le 15 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'ARS Centre-Val de Loire de notifier, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'annulation de la décision de suspension d'exercer prise à son encontre et ce, jusqu'à la date du prononcé de la décision au fond ;

3°) d'enjoindre à l'ARS Centre-Val de Loire de lui verser la somme de 48 446 euros, soit 191 euros par jour ouvrable, correspondant à la perte d'honoraires résultant de la suspension illégale à compter du 15 septembre 2021 ;

4°) de condamner l'ARS Centre-Val de Loire au paiement, d'une part, de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour l'anxiété qu'il estime avoir subi depuis le 15 septembre 2021, d'autre part, de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination qu'il estime avoir subie pour motif de santé et, enfin, de la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation de la perte de la patrimonialité de son droit de présentation de patientèle ;

5°) de mettre à la charge de l'ARS Centre-Val de Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- à supposer que la décision litigieuse soit une sanction disciplinaire, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les formalités prévues par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière n'ont pas été respectées et que le conseil de l'ordre n'a pas été saisi préalablement à son édiction ;

- la décision contestée, prise sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, méconnaît la législation relative à l'expérimentation médicale impliquant la personne humaine, à savoir le recueil obligatoire de son consentement libre et éclairé, la délivrance d'une information écrite et orale préalable, son suivi médical ainsi que la protection de ses données personnelles et médicales prévue par les dispositions de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la recommandation n° R(90)3 du comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à la recherche médicale sur l'être humain et le règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 abrogeant la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;

- elle méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de vaccination obligatoire (arrêts Salvetti du 9 juillet 2002 et Pretty du 29 avril 2002) ;

- elle méconnaît le principe du consentement libre et éclairé protégé par les principes du code de Nuremberg repris dans l'avis rendu en 1984 par le Comité consultatif national d'éthique, par le rapport du Conseil d'Etat sur les sciences de la vie, l'éthique et les droits en 1988 et par les dispositions des articles L. 1121-1, L. 1122-1 et L. 1124-1 du code de la santé publique ;

- les vaccins proposés en France étant en phase d'expérimentation et n'ayant fait l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peuvent s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé ; il ne peut donc pas légalement lui être imposé une injection qui participe d'une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l'article 223-8 du code pénal ;

- il est en droit de refuser la vaccination avec des produits expérimentaux dont la dangerosité est réelle et alors que le bénéfice-risque n'est nullement établi pour la catégorie de population à laquelle il appartient ;

- l'obligation vaccinale méconnaît le principe de l'inviolabilité du corps humain couvert par le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne élevé au rang des principes constitutionnels ainsi que par l'article 223-8 du code pénal ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une inexacte application des dispositions de la loi du 5 août 2021 qui ne peuvent s'appliquer à l'égard de produits expérimentaux en cours d'essais cliniques conformément à l'interdiction de la vaccination obligatoire avec des produits expérimentaux autorisés, résultant de la législation en matière d'expérimentation médicale ;

- l'administration a commis un détournement de pouvoir ;

- la décision étant illégale, l'ARS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice moral pour anxiété et discrimination pour motif de santé ainsi que la perte de sa clientèle et, par conséquent, la perte patrimoniale de son droit de présentation de patientèle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2022, 24 mars 2022 et 17 mai 2022, l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.

L'ARS soutient que :

- elle est compétente pour prendre la décision litigieuse ;

- la décision attaquée n'étant pas une sanction disciplinaire, elle n'avait pas à saisir le conseil de l'ordre ;

- l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché apporte les mêmes garanties qu'une autorisation de mise sur le marché standard ;

- les vaccins qui ont obtenu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peuvent pas être assimilés à des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques ;

- la décision contestée n'a pas violé l'ensemble des dispositions légales nationales et supranationales applicables à l'expérimentation médicale impliquant la personne humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 ;

- la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A est ostéopathe libéral exerçant à Tours. Par une décision du 26novembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire lui a notifié, compte tenu de l'absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une interdiction d'exercice valant suspension automatique de son activité professionnelle depuis le 15 septembre 2021. M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'ARS à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : () / b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. () / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées () ". Et aux termes de l'article 14 de cette loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / () / IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève ".

3. Il ressort des termes de la loi du 5 août 2021 que les professionnels soignants libéraux qui n'ont pas engagé un schéma vaccinal à la date du 15 septembre 2021 ne peuvent plus exercer leur activité. Il ressort des mêmes dispositions qu'il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l'obligation vaccinale des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique non-salariés. Par suite, ces dispositions donnent compétence aux agences régionales de santé pour suspendre l'activité d'un professionnel de santé libéral qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale édictée par la loi du 5 août 2021.

4. Si le requérant soutient que seules les dispositions des articles L. 3131-15, L. 3131-16 et L 3131-17 du code de la santé publique confèrent au premier ministre, au ministre de la santé et aux préfets, sur délégation, le pouvoir de suspendre l'activité d'un professionnel de santé libéral en raison de la non-satisfaction à l'obligation vaccinale, ces dispositions ne confèrent toutefois un pouvoir de police administrative spéciale à ces autorités que s'agissant de l'édiction de mesures réglementaires. De même, les dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique n'attribuent au ministre de la santé compétence qu'en ce qui concerne la définition de la politique de vaccination et ne l'habilitent pas, ce faisant, à prendre des mesures individuelles de suspension. Par suite, alors que la décision attaquée constitue une mesure individuelle, le moyen tiré de l'incompétence de l'ARS Centre-Val de Loire ne peut être qu'être écarté.

5. Par ailleurs, la décision attaquée a été prise par le docteur D, directeur général adjoint de l'ARS Centre-Val de Loire. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du 15 octobre 2021, le directeur de l'ARS Centre-Val de Loire, M. B, a délégué sa signature au docteur D pour signer tous actes et décisions relatifs à l'exercice des missions du directeur général de l'ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée a le caractère d'une sanction, que la procédure disciplinaire prévue par les textes, et plus particulièrement le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, n'a pas été respectée et, qu'en outre, elle ne relève pas de la compétence de l'ARS mais du conseil de l'ordre. Cependant, la mesure de suspension que le directeur de l'ARS met en œuvre lorsqu'il constate que le professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique ne peut plus exercer son activité en application du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure individuelle prise dans l'intérêt de la santé publique destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par ce professionnel, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique régissant la procédure disciplinaire applicable à ces professionnels. Le moyen est dès lors écarté.

7. En troisième lieu, le requérant soutient que l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021, fondement de la décision litigieuse, méconnaît le principe du consentement libre et éclairé du patient indispensable en matière d'essai clinique garanti au niveau supranational par le règlement (CE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, par les principes dégagés par l'arrêt Pretty du 29 avril 2002 de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par les dispositions des article L. 1121-1 à L. 1121-12 et L. 1124-1 du code de la santé publique et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il ajoute que l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché délivrée aux vaccins contre la Covid 19 ne dispensait en rien de l'obligation de donner une information claire et appropriée, d'obtenir l'accord des personnes et d'assurer le suivi médical de la personne concernée.

8. Les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, en considération d'un rapport bénéfice/risque positif. Si l'autorisation est conditionnelle, il ne s'ensuit pas pour autant que les vaccins auraient un caractère expérimental. En vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. La vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard des objectifs poursuivis est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient le requérant, que les vaccins mis sur le marché ne peuvent être regardés comme étant des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d'un essai clinique imposant le consentement libre et éclairé du patient. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions rappelées au point précédent, sont inopérants et doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition de la loi du 5 août 2021 n'autorise le directeur de l'ARS à prendre une mesure de police administrative sanitaire relevant exclusivement du pouvoir régalien de l'Etat, à procéder au contrôle de la situation de santé des personnes concernées, à détenir et conserver des données médicales et des données relevant de la vie privée d'un salarié, à exclure cette personne pour un motif tiré de sa situation privée ou de santé, à priver pour une durée indéterminée et indéterminable cette personne de son activité professionnelle et de toute rémunération et revenus et à placer cette personne sous contrainte pour qu'elle se vaccine avec des produits expérimentaux dangereux et ce, par le biais d'une mesure de suspension. Cependant, et ainsi qu'il a été rappelé au point 2, les dispositions combinées des articles 13 II et 14 habilitent les agences régionales de santé à accéder aux données relatives au statut vaccinal, à conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, à contrôler le respect de cette même obligation et à suspendre le cas échéant l'activité des professionnels de santé qui n'y satisfont pas. Par ailleurs, et ainsi qu'il a également été dit, les vaccins ne sont pas des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté à l'ARS un certificat de statut vaccinal ou un justificatif de l'administration de doses de vaccin, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Par suite, en prenant la décision attaquée, l'ARS Centre-Val de Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, ni commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. ". Si le requérant soutient que la loi du 5 août 2021 méconnaît le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ainsi que le principe de l'inviolabilité du corps humain couvert par le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne élevé au rang de principes constitutionnels, ces moyens ne sont pas présentés dans un écrit distinct et ne sont pas motivés contrairement aux exigences des dispositions précitées. Par suite, à les supposer posées, ces questions prioritaires de constitutionnalité ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

11. En sixième lieu, le requérant fait valoir que l'obligation vaccinale posée par les dispositions de la loi du 5 août 2021 méconnaît les dispositions de l'article 223-8 du code pénal. Cependant, il ne peut invoquer la contrariété de cette loi à des dispositions qui n'ont pas un rang inférieur au sien dans la hiérarchie des normes, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l'opportunité de leur contenu.

12. En septième, et dernier, lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 2021 du directeur général de l'ARS Centre-Val de Loire doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. M. A demande au tribunal l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en va de même pour celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

Mme Bernard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C