Irrecevabilité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02776 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3H3
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :
M. [N] [S]
né le 31 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour conseil choisi Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
Informé le 6 juillet 2023 2023 à 16h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son conseil choisi Jérôme Bertrand, également informé le 6 juillet 2023 à 15h56
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 6 juillet 2023 à 16h27 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public le 6 juillet 2023 qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;
- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 06 juillet 2023 à 10h23, par le conseil choisi de M. [N] [S] ;
- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 06 juillet 2023 ;
- Vu les observations du conseil de M. [N] [S] le 6 juillet 2023 à 16h09 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que la question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de recours à l'encontre d'une décision susceptible de recours devant la juridiction à laquelle la dite question a été adressée ou devant laquelle un recours est pendan, il s'avère qu'en l'espèce la question prioritaire de constituonnalité adressée par Me Jérôme Bertrand, conseil de M. [N] [S], le 6 juillet 2023 à 10h17 porte sur la contestation de l'ordonnance d' irrecevabilité de l'appel formé par l'intéressé et rendue le 4 juillet 2023 à 18h55 par la cour.
Dès lors que cette décision a clôturé la procédure, la présente question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable compte-tenu de l'incompétence de la cour d'appel pour en apprécier le bien fondé.
Au vu des observations adressées par l'avocat de l'intéressé, il s'avère qu'elles ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité telle qu'exposée ci-dessus, sachant que la Cour a été destinataire de deux questions prioritaires de constitutionnalité, l'une le 04 juillet et l'autre le 06 juillet et que les motifs pour lequels elles ont été déclarées irrecevables sont différents.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2023 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.