Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 7 juillet 2023 n° 23/05602

07/07/2023

Non renvoi

COUR D'APPEL DE PARIS Palais de Justice 34, quai des orfévres 75055 PARIS LOUVRE SP

 

N° Dossier : 23/05602 N° BO : P23018001240 Pôle 2-Ch. 5 ARRÊT CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE LA QUESTION PRIORITA\RE DE CONSTITUTIONNALITE

N° de minute : 429

Le 07 juillet 2023,

La Cour, composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de : Mme Anne TARELLI, Président Mme Sophie BARDIAU, Conseiller Mme Clarisse GRILLON, Conseiller

GREFFIER : Mlle Anne-Marie PHUNG, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC : Mme Nadine PERRIN, Avocat Général, lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt ;

Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles R. 49-21 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 30 juin 2023 par un écrit distinct et motivé devant la chambre 5 du pôle 2 des appels correctionnels saisie d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS qui a: -renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 13 septembre 2023 ; -ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de [A] [B] ; -désigné un administrateur ad hoc pour les mineurs [C] et [D] [B] ;

En l'espèce, M. [A] [B] a déposé par un écrit daté du 27 juin 2023 portant la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Est-ce que l'article R.53-7 du code de procédure pénale en disposant « la désignation d'un administrateur AD Hoc en disposition de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'Appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif » est-elle conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment par la déclaration de droits de l'Homme et du citoyen de 1789 par son article 8 qui stipule le caractère strictement et évidemment nécessaire de la loi et par ses articles 9 et 16 qui disposent du principe de présomption d'innocence des représentants légaux sur la défaillance que on les reproche, et du principe du Contradictoire et des droits de la défense des représentants légaux avant sanction sur leur autorité parentale, alors que la loi contestée ne dispose pas de droits de la défense avant que soit ordonné un administrateur AD HOC, ni de la nécessité pour le Procureur ou le Juge de démontrer la vraisemblance de la défaillance des représentants légaux, ni ne dispose de démontrer la vraisemblance des faits allégués à l'encontre d'un mineur? »

Vu l'avis du ministère public en date du 30 juin 2023 ;

Le ministère public s'oppose à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et conclut à son irrecevabilité, l'article contesté, R.53-7 du code de procédure pénale, étant de nature réglementaire.

Monsieur [A] [B] assisté par Maître GREZE Guillaume, soutient que la désignation d'un administrateur ad hoc pour ses deux enfants porte atteinte à sa présomption d'innocence et aux droits et libertés que la Constitution garantit en ses articles 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

M. [B] fait valoir le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité :

En application des dispositions de l'article R49-21 Alinéa 1er du code de procédure pénale, "Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, doit à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé".

En l'espèce, si le moyen soulevé est recevable en la forme car présenté dans un écrit distinct et motivé, il est irrecevable au fond, la disposition contestée étant de nature règlementaire et non législative.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible du seul recours prévu par l'article R. 49-28 du code de procédure pénale ;

Déclare irrecevable et dit n'y avoir lieu à examen de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;

Dit qu'une copie de cette décision sera transmise aux parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT