Non renvoi
OM/SC
[U] [X]
C/
URSSAF de [Localité 3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5LX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n°18/00199
APPELANT :
[U] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Après mise en demeure du 13 février 2018, émise par l'URSSAF de [Localité 3] (l'URSSAF) et portant demandes de paiement des cotisations du premier trimestre 2018, M. [X] a saisi la commission de recours amiable à fin de contestation.
Cette commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 15 mars 2022, a validé ces mises en demeure et l'a condamné à paiement.
M. [X] a interjeté appel le 1er avril 2022, après notification du jugement.
Il soulève, par mémoires distincts, trois questions prioritaires de constitutionnalité, une question préjudicielle à transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et conteste, dans la forme et le fond, devoir les cotisations réclamées, en demandant l'infirmation du jugement, d'enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale, de sa date d'immatriculation, de verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montant.
Il demande, également, de surseoir à statuer et, à titre subsidiaire, d'annuler chaque mise en demeure et chaque décision, fût-elle implicite, de la commission de recours amiable, de rejeter toutes les demandes de l'URSSAF et de la condamner au paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, au rejet des questions prioritaire de constitutionnalité et de la question préjudicielle et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 € de dommages et intérêts et le paiement au profit du Trésor public d'une amende civile de 10 000 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties reprises à l'audience du 31 janvier 2023.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises au parquet général qui s'est borné à les viser le 10 octobre 2022.
MOTIFS :
La demande de jonction avec les nombreux autres dossiers concernant M. [X] sera rejetée.
I- La question préjudicielle destinée à la CJUE :
L'appelant conteste ce qu'il qualifie de monopole de l'URSSAF pour contester les cotisation, par elle, demandées.
Il invoque les dispositions de l'article 267 du TFUE et considère que le monopole de la sécurité sociale a été supprimé par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE et transposées en droit interne par les lois n°95-5 du 4 janvier 1994, n°94-678 du 8 août 1994 et l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°20016624 du 17 juillet 2001.
Il ajoute que le régime français de sécurité sociale est un régime professionnel et non légal, que la mesure nationale consistant à imposer aux entreprises d'assurance communautaire des mesures qu'elle n'impose pas à ses propres mesures d'assurance est discriminatoire, n'est pas objectivement nécessaire et n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi.
Enfin, la France commettrait un abus en recourant à la notion d'intérêt général en incluant la totalité de la législation de sécurité sociale dans la liste des dispositions d'intérêt général.
En conséquence, il est demandé de transmettre à la CJUE, la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier de la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '"
L'URSSAF réfute cette analyse en soutenant que la question porte sur une disposition de droit interne et que, par ailleurs, il n'y a pas lieu à interprétation nouvelle d'une directive.
Elle ajoute que la question ne laisse aucune place à : "une interprétation erronée, si, toutefois, la lecture des textes est réalisée avec discernement".
Elle rappelle que le système français est fondé sur les principes de répartition et solidarité et qu'il est jugé de façon constante que le droit de l'Union européenne ne porte pas atteinte aux prérogatives des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, ce dont il résulte qu'elle n'est pas une entreprise prestataires de services et que l'affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale est obligatoire pour toute personne travaillant et résidant en France.
Il sera relevé, d'abord, que l'article L. 111-2-1 du code de sécurité sociale, dans ses déclarations de principe, n'inclut pas la totalité de la législation de sécurité sociale dans la liste des dispositions d'intérêt général comme le soutient l'intéressé.
La notion d'abus à ce titre est donc sans emport.
Par ailleurs, la directive 92/96/CE concerne l'assurance directe sur la vie ce qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 111-2-1 précité.
La directive 92/49/CE concerne l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.
Sur cette dernière directive, il est jugé que CJCE 26 mars 1996, C 238/94 : "Enfin, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 13), des régimes de sécurité sociale, qui, comme ceux en cause dans les affaires au principal, sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes. Si l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 devait être interprété dans le sens invoqué par la juridiction nationale, il en résulterait la suppression de l'obligation d'affiliation et, par conséquent, l'impossibilité de survie des régimes en cause.
15 Or, comme la Cour l'a également relevé, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (voir arrêts Poucet et Pistre, précité, point 6, et du 7 février 1984, Duphar e.a., 238/82, Rec. p. 523, point 16).
16 Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49".
L'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale, déterminée par la loi, ne viole pas les règles de droit communautaire de la concurrence, voir notamment les arrêts de CJCE du 17 février 1993 C159/91 et C 160/91.
Par la suite, la CJUE a dit pour droit, arrêt C333/13, que : "Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doit être interprété en ce sens que les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 de ce règlement relèvent du champ d'application de l'article 4 dudit règlement.
2) L'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, ainsi que l'article 4 du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la réglementation d'un État membre en vertu de laquelle des ressortissants d'autres États membres sont exclus du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens de l'article 70, paragraphe 2, du règlement no 883/2004, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l'État membre d'accueil qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d'autres États membres ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l'État membre d'accueil..." ,
et dans l'arrêt , C623/13, elle a dit pour droit que : "Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement no 1408/71, et relèvent donc du champ d'application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle".
De même, la Cour de cassation indique, dans un arrêt du 9 mai 2018, pourvoi n°17-17.720 que : "Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;
Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005) ;
Qu'il en résulte que les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituant pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et que les directives européennes concernant les marchés publics leur étant inapplicables, la question n'est pas pertinente ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne", et
Civ 2ème, 4 mai 2011, pourvoi n°10-11.951 : "Attendu qu'ayant relevé que le RSI concourait à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, le RSI n'était pas une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante ; que le grief ne peut être accueilli".
Il résulte de l'ensemble de ces décisions que le régime français de sécurité sociale conférant à des personnes morales de droit public la gestion des cotisations et le paiement des prestations n'est pas contraires aux directives précitées et intégrées dans le droit national, que l'URSSAF n'est pas une entreprise au sens des règles européennes de la concurrence ni n'exerce une activité économique au sens du droit de l'Union européenne, de sorte que la question posée n'est pas pertinent ce qui permet de ne pas transmettre la question posée à la CJUE.
II- Les questions prioritaires de constitutionnalité :
Chacune est posée par mémoire distinct.
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :
La question est ainsi libellée : "Les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles considèrent obligatoire l'adhésion et la cotisation à des personnes morales de droit privé chargées du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et de recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel "tout bien, toute entreprise, toute exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '".
L'appelant considère que toute obligation de cotisation à une personne morale de droit privé ayant des activités de sécurité sociale est contraire à la Constitution et à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle constitue une violation au principe d'égalité entre les personnes morales de droit privé exerçant une mission d'assurance et de recouvrement effectuée au nom du système français de sécurité sociale, une violation du droit de propriété en ce que l'obligation de cotisation constitue une spoliation et une atteinte intolérable au droit naturel et imprescriptible de propriété sauf à ces personnes morales de droit privé à devenir propriété de la collectivité comme le prévoit le Point 9 du préambule de la Constitution de 1946 et encore une violation du principe d'égalité au regard de l'accord conclu entre les sociétés [5] et [2], en mai 2018, avec l'accord et l'approbation de l'Etat.
L'URSSAF indique que la question n'est pas nouvelle la Cour de cassation ayant refusé de transmettre une question identique dans un arrêt du 22 octobre 2005 (pourvoi n°15-16.312) ainsi que le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2015 (décision DC n°2015-723).
Elle ajoute que la question n'est pas sérieuse et demande de rejeter la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité et de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.
L'article L. 111-1 du code de sécurité sociale dispose, dans sa rédaction alors applicable au litige jusqu'au 1er janvier 2016 et qui diffère de celle visée dans la question prioritaire de constitutionnalité que : "L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code".
Du 1er janvier 2016 au 9 août 2020 : "La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens".
Ici, les cotisations réclamées résultent de la mise en demeure portant sur le premier trimestre 2018.
Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet des contraintes litigieuses, sont applicables au litige.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
La cour de cassation a déjà jugé sur cet article, dans un arrêt du 22 octobre 2015, pourvoi n°15-16.312, que : "Les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance '"
Attendu que les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet des contraintes litigieuses, sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle, telles qu'elles découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Dans cette espèce, la question posée est en partie différente de celle posée présentement.
Mais le même raisonnement se poursuit pour le cas d'espèce, dès lors que la mission de service public accordée à l'URSSAF peut lui être retirée, que le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 précité est sans incidence sur la litige au fond dès lors qu'il tend seulement à conduire, selon le requérant, à "nationaliser" les URSSAF, ce qui ne ferait pas disparaître l'obligation de cotisation ni le monopole de la sécurité sociale française, mais, surtout, vise la notion d'entreprise ou de bien ce que ne concerne pas l'URSSAF, comme indiqué précédemment au regard de l'analyse du droit de l'Union, ce qui permet de rejeter le moyen relatif à la violation du principe d'égalité entre les personnes morales de droit privé exerçant une mission d'assurance et de recouvrement effectuée au nom du système français de sécurité sociale et les autres sociétés d'assurance.
Les autres textes visés, soit les articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont sans rapport avec la question, tout comme les articles 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors que le cotisant n'est pas contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas mais doit, au contraire, se soumettre à la loi qui le prévoit, sans qu'il en résulte une violation du droit de propriété en ce que l'obligation de cotisation n'est pas une spoliation ni une atteinte au droit imprescriptible de propriété mais seulement la contrepartie du droit de percevoir des prestations de sécurité sociale au besoin et en contrepartie de ce paiement.
Enfin, l'accord conclu entre les sociétés [5] et [2], dont il est fait état dans le mémoire, est sans incidence sur la question posée alors que cet accord n'est pas produit et que la cour n'en connaît pas le contenu.
En conséquence, la question n'étant pas sérieuse, elle ne sera pas transmise à la Cour de cassation.
Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité :
La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi formulée : "Les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF personne morale de droit privé le monopole du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel "tout bien, toute entreprise, toute exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '".
L'appelant considère que l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est contraire aux textes précités en ce que l'Etat a confié aux URSSAF, personnes morales de droit privé, un monopole de fait du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ce qui violerait le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 et ne respecterait pas les autres textes visés en le contraignant à cotiser à un organisme privé disposant d'un monopole de fait illégal.
L'URSSAF répond que la question n'est pas nouvelle au regard des arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 juillet 2010 (pourvoi n°10-40.010), et par les arrêts des 16 juin 2011 (pourvoi n°10-26.847) et 23 octobre 2014 (pourvoi n°14-40.042).
Elle ajoute que la question n'est pas sérieuse dès lors que l'appelant ne peut obtenir sa radiation d'un organisme de sécurité sociale en vertu du principe de solidarité nationale, tel que rappelé par les différentes juridictions, et alors que l'URSSAF ne contraint pas M. [X] à faire ce que la loi n'ordonne pas en exigeant le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité professionnelle.
Il est donc demandé de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.
L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose, jusqu'au 1er janvier 2016 que : "Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles ;
3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;
4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.
6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret".
A compter du 1er janvier 2016 : "Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles ;
3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;
4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.
6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret."
Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet des contraintes litigieuses, sont applicables au litige.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
La Cour de cassation a déjà refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité dans cette matière, l'arrêt du 23 octobre 2014, pourvoi n°14-40.042 indiquant que : "Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans un tel cas, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée par le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que les dispositions contestées [l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale] qui portent sur les conditions de la constitution et du fonctionnement des URSSAF sont applicables au litige, relatif au recouvrement de cotisations et contributions sociales ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que les URSSAF revêtant le caractère d'organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investis à cette fin de prérogatives de puissance publique, M. ne saurait soutenir sérieusement qu'en écartant l'application des lois relatives aux marchés publics de la mise en oeuvre du recouvrement des cotisations et contributions dont elles sont chargées, et en soumettant les litiges en résultant aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, les dispositions critiquées méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel".
Par ailleurs, le premier arrêt précité invoqué par l'URSSAF n'est pas pertinent en ce qu'il ne se prononce pas sur la même question et le deuxième indique que : "Et attendu que les URSSAF revêtant le caractère non d'associations, mais d'organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investis à cette fin de prérogatives de puissance publique".
La cour reprend les mêmes motifs que pour la question précédente, la présente question n'étant qu'une déclinaison de la précédente, et précise que l'appelant ne cotise pas à un organisme privé, mais à un régime de sécurité sociale dont il bénéficie et dont le recouvrement des cotisations est confié à un personne morale de droit privé chargée de l'exécution de missions de service public et investie à cette fin de prérogatives de puissance publique.
La question posée n'étant pas sérieuse, elle ne sera pas transmise à la Cour de cassation.
Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité :
La question est ainsi libellée : "Les dispositions de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, intégré au bloc constitutionnel, et aux articles 1er et 2 de la Constitution de la République française '".
L'appelant soutient qu'il existe une rupture d'égalité dès lors que seuls les médecins déconventionnés pourraient choisir leur assureur et de s'affilier à une assurance volontaire, ce qui serait exclus pour les médecins conventionnés secteur 1 et 2.
L'URSSAF rétorque que la question n'est pas sérieuse en ce que la différence de situation entre médecins conventionnés et non conventionnés peut se justifier par l'effort des premiers pour limiter leurs tarifs en vue d'un meilleur accès aux soins et que le choix laissé aux médecins ne porte pas atteinte au principe d'égalité, seule l'affiliation étant obligatoire.
Il est donc demandé de ne pas transmette cette question prioritaire de constitutionnalité.
L'article 722-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 646-1 du même code, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2018, dispose que : "Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine."
Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet des contraintes litigieuses, sont applicables au litige.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2015, pourvoi n°14-40.049, a jugé, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur ce texte, que : "Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix du régime d'affiliation au titre de sa protection sociale '" ;
Attendu que dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, les dispositions législatives contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'ayant pour objet la définition des modalités d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, les dispositions critiquées, qui ouvrent d'ailleurs aux intéressés la faculté d'opter pour leur affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par dérogation à l'article L. 722-1 du même code relatif à l'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux, n'affectent pas, en limitant l'exercice d'une telle option lors du commencement de l'activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale ainsi qu'aux échéances prévues par celle-ci à cette fin, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la liberté personnelle telles qu'elles découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit que la question n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Au regard des textes visés dans la question, il n'y a pas de rupture d'égalité car les médecins concernés ne sont pas dans la même situation, en effet la convention générale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté du 3 février 2005 prévoit dans son article 4.3 des règles tarifaires que les adhérents doivent appliquer sauf exceptions, l'adhérent pouvant pratiquer des honoraires différents ou encore être en dehors de toute convention.
Ce régime est repris par la convention du 26 juillet 2011, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011.
Il en résulte que les médecins non conventionnés sont affiliés au régime des professions libérales, les médecins conventionnés visés par l'article L. 722-1 devenu L. 646-1 bénéficient d'un régime d'assurance obligatoire spécifique pour la maladie, la maternité, le décès du chapitre II du titre deuxième du livre 7 du code de la sécurité sociale.
Avant la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, les médecins conventionnés ne bénéficiaient de ce régime que pour l'activité conventionnée conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.
L'article critiqué ouvre une possibilité pour les médecins de secteur II de ne pas être affilié à ce régime obligatoire et d'opter pour le régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sans possibilité de changer une fois l'affiliation choisie.
Il est jugé par le Conseil constitutionnel, décision n°89-269 DC du 22 janvier 1990 que les conventions nationales comme celles précitées constituent une des modalités de mise en oeuvre du droit à la protection de la santé énoncé au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, voir également décision n°2013-672, DC du 13 juin 2013.
Le Conseil d'Etat a précisé, le 30 novembre 2005, décision n°278.29, que : "Considérant, en troisième lieu, que la coexistence d'un secteur à honoraires opposables et d'un secteur à honoraires différents trouve un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de la loi du 6 mars 2002 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette situation n'entrerait pas dans les prévisions du 8° de l'article L. 162-5 du même code, qui permet à la convention de prévoir des majorations de tarifs en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité ne peut qu'être écarté ;
/...
Considérant, en sixième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
Considérant que les parties à la convention ont décidé de ne pas soumettre aux tarifs opposables les médecins titulaires de certains titres relatifs à une activité hospitalière qui s'installeraient en exercice libéral, pour la première fois, après l'entrée en vigueur de la convention ; que la différence de traitement qui en résulte au regard des autres médecins s'installant après l'entrée en vigueur de la convention trouve son origine dans l'objectif d'intérêt général qui consiste à favoriser l'activité des médecins dans les établissements hospitaliers et les établissements privés participant au service public hospitalier ; que cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée à cet objectif ; que ces stipulations ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général qui consiste à garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité dans le cadre d'honoraires opposables, les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et ceux exerçant en secteur à honoraires différents ne sont pas placés dans la même situation au regard du droit à changer de secteur ; que la convention a ainsi pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir des modalités de changement de secteur différentes pour ces deux catégories".
En conséquence, la différence de traitement est justifiée par des situations différentes, ce qui exclut la rupture d'égalité invoquée.
La question n'est donc pas sérieuse et ne sera pas transmise à la Cour de cassation.
III- Les contestations de fond :
Sur les moyens de forme :
1°) Incident de communication de pièces :
L'appelant demande à l'URSSAF de justifier de :
a) sa forme juridique, de sa personnalité morale et de sa date d'immatriculation :
Les URSSAF sont des organismes chargés d'une mission de service public, institués par l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale et tenant de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.
Le code de la mutualité ne leur est pas applicable et le moyen portant sur le défaut d'immatriculation est inopérant.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions des articles L 216-2 et suivants du code de la sécurité sociale et leurs modalités d'organisation administrative et financière sont fixées par les articles D 213-1 à D 213-7 du code de la sécurité sociale.
Les URSSAF relèvent par conséquent du code de la sécurité sociale et non pas du code de la mutualité, tant en ce qui concerne leurs organes de direction, notamment leur conseil d'administration et leur règlement intérieur, ou encore le recouvrement contentieux des cotisations et contributions qu'elles ont pour mission d'assurer.
Par ailleurs, le texte de l'article L 216-1 du code de la sécurité sociale, qui seul opérait un renvoi au code de la mutualité dans les termes suivants : "les caisses primaires et régionales d'assurance maladie sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application" a été modifié par l'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005, laquelle a supprimé le renvoi au code de la mutualité.
En application des dispositions des articles L 282-4, L 281-5, R 281-4, R 281-5 et R 213-5 du code de la sécurité sociale, dispositions applicables aux URSSAF, cet organisme n'a aucune obligation d'être inscrit à un registre national des mutuelles et n'est tenu à aucune formalité particulière de dépôt ou de publication des statuts auprès du conseil supérieur de la mutualité.
Le défaut d'immatriculation ne peut dès lors être de nature à justifier le défaut de capacité à agir de l'URSSAF ou de l'irrecevabilité de son assignation à l'encontre d'un cotisant.
Par ailleurs, les formalités de droit commun des sociétés ne sont pas applicables dès lors que, le droit de la sécurité sociale dérogeant aux principes de droit commun, toutes références à une législation régissant les statuts des sociétés civiles ou commerciales, des associations loi 1901 (ou encore des mutualités) sont inapplicables aux URSSAF, organismes soumis à un statut particulier.
b) un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée, avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal et intérêts et autres montants :
Ici, les mises en demeures comportent toutes les indications nécessaires et suffisantes pour que le débiteur puisse prendre connaissance des créances dont le paiement lui est demandé et, au besoin, les contester.
2°) L'appelant conteste la validité de chaque mise en demeure au regard de l'illégalité de la commission de recours amiable et de l'URSSAF et vise deux arrêts, l'un du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 et l'autre du Tribunal des conflits du 24 avril 2017.
Le conseil de M. [X] ne précise pas en quoi ces organismes sont illégaux.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016, n°398443, indique que : "Il est déclaré que l'article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux est entaché d'illégalité en tant qu'il détermine la composition des commissions de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales".
Cette décision est sans effet, en l'espèce, car la commission de recours amiable (CRA) n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur le recours gracieux.
Il convient de rappeler qu'il existe une commission au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
D'une façon générale, la commission de recours amiable est composée de quatre administrateurs : deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés, deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et travailleurs indépendants non-salariés (articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale).
Est compétente la commission de l'organisme dont la décision donne lieu à contestation. Cette commission statue sur les réclamations relatives aux différends auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale.
Cette composition résulte de la modification de l'article R. 142-2 par les décrets, pour les redressements concernés, n°2006-83 du 27 janvier 2006, n°2013-1222 du 23 décembre 2013, n°2018-199 du 23 mars 2018 et n°2018-928 du 29 octobre 2018, soit sans rapport avec l'arrêté visé par la décision du Conseil d'Etat précité.
Il en va de même pour les URSSAF, par renvois opérés à l'article R. 213-5 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 142-2 dans sa rédaction alors applicable (article L. 142-4 à compter du 1er janvier 2019).
L'arrêt du Tribunal des conflit, n°4077, se borne à désigner la juridiction judiciaire pour apprécier la légalité de la décision par laquelle le conseil d'administration d'une URSSAF désigne les membres de la commission de recours amiable.
En conséquence, ce moyen ne peut prospérer.
3°) Le silence de la CRA ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort, mais décision implicite de rejet.
Au fond :
1°) M. [X] indique qu'il exerce au sein d'une SELARL ce qui implique un revenu en deux parties : une rémunération comme gérant et une autre comme le produit de son travail de chirurgien, d'où le paiement de plusieurs cotisations sur la base des mêmes revenus, l'URSSAF refusant le calcul et l'application de cotisations proportionnelles aux revenus perçus.
Il ajoute que cette situation lui est imposée et ne résulte pas d'un choix et conteste l'interprétation donnée par l'URSSAF de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2014, pourvoi n°13-16.022.
Il en déduit qu'il ne serait pas redevable des cotisations et que chaque mise en demeure doit être annulée.
Il s'agit d'un moyen nouveau, et non d'une demande nouvelle, qui est dès lors recevable.
L'arrêt, pourvoi n°13-26.022, indique que justifie sa décision admettant l'affiliation à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'un chirurgien-dentiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée dont il est associé unique et président, la cour d'appel qui relève que l'intéressé demeure soumis au cadre ordinal, n'exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l'emploi occupé est celui de président de sorte que son rattachement au régime général par application de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale en tant que président de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée.
Ce même arrêt note également que la personne concernée n'avait pas sollicité devant la cour d'appel la répartition des cotisations proportionnellement à chaque activité.
Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [X] se borne à soutenir que si deux cotisations existent elles doivent être calculées sur ceux revenus distincts et ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions une telle répartition.
Par ailleurs, la société a été créée en 2019.
Au surplus, la jurisprudence opère une distinction entre les professionnels qui relèvent ou non du champ d'application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Le gérant majoritaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée créée pour l'exercice d'une profession à titre libéral ne relève pas du champ d'application de cet article.
Dans ce cas, il est jugé que les bénéfices de la société qui ont été distribués et qui constituent le produit de l'activité professionnelle ne doivent entrer dans l'assiette des cotisations litigieuses.
Il en résulte que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas opérant et ne peut faire obstacle au paiement demandé ni à la validité des mises en demeure.
2°) L'appelant conteste devoir le montant sans développer de moyen précis sauf à indiquer que le montant réclamé n'est ni justifié ni détaillé.
Il est jugé, Civ. 2ème du 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20.433, que : "selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice."
Ici, la mise en demeure du 13 février 2018, notifiée le 15 février suivant, indique de façon précise l'identité des parties concernées, la nature, le montant et les périodes concernées des cotisations réclamées, la cause de la créance et les voies de recours aplicables.
La somme de 37 930 euros porte sur les cotisations du premier trimestre 2018.
Cette mise en demeure n'encourt pas la nullité par plus que les décisions de rejet implicites de la CRA.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé cette mise en demeure et en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes :
1°) Le jugement condamne M. [X] au paiement d'une amende civile.
L'URSSAF demande le paiement d'une amende civile au profit du Trésor public, devant la cour d'appel.
L'appelant répond que l'URSSAF ne peut former cette demande au profit d'un tiers et que cette demande a pour but de pénaliser ceux qui : "osent faire l'usage de leur droit légitime d'accès au droit et de contestation et qui osent contester les demandes de l'URSSAF".
Il ajoute que le refus de l'URSSAF opposé à sa demande de jonction a pour effet de multiplier les montants ce qui ressemble à : "une opération punitive".
Le prononcé d'une telle amende prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile est laissé à la discrétion du juge, et non des parties, et ne se justifie en l'espèce.
2°) L'URSSAF demande le paiement de dommages et intérêts en soulignant qu'elle subit un préjudice résultant de la position de M. [X] qui refuse, depuis le quatrième trimestre 2013 en contestant le monopole de la sécurité sociale, en contestant toute mises en demeure et en s'opposant à tous paiements par une attitude procédurière et dilatoire, de sorte qu'une atteinte au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale en résulte, alors que ses dettes cumulées au titre du compte travailleur indépendant s'élèvent à plus de 700 000 euros.
Il incombe à l'URSSAF de démontrer que dans les circonstances de l'espèce, M. [X] a fait dégénérer en faute l'exercice de son droit d'appel.
En l'espèce, il est avéré que M. [X] conteste systématiquement les demandes de paiement de l'URSSAF en adoptant une position de principe réitérée en refusant toute qualité à cet organisme et en soutenant qu'il n'existe pas de monopole de sécurité sociale en France.
Quels que soient les moyens invoqués, force est de constater que l'intéressé contraint l'URSSAF à de longues procédures à chaque demande de paiement, et si l'URSSAF n'exécute pas les décisions de première instance attendant la décision de la cour d'appel, sa créance ne cesse de croître et n'est pas recouvrée avant de longues années ce qui, certes, ne pénalise pas les comptes de cet organisme, mais l'oblige à supporter de multiples frais et alors que l'intéressé bénéficie des prestations sociales sans contre-partie.
Il en résulte que le comportement de M. [X] caractérisant une intention dilatoire, est abusif et que le préjudice en résultant sera indemnisé par des dommages et intérêts évalués à 1 000 euros.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 €.
M. [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la demande de jonction ;
- Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de justice de l'union européenne, la question préjudicielle suivante : "Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier de la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '" ;
- Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) "Les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles considèrent obligatoire l'adhésion et la cotisation à des personnes morales de droit privé chargées du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et de recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel "tout bien, toute entreprise, toute exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '",
2°) "Les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF personne morale de droit privé le monopole du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la point 9 du préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel "tout bien, toute entreprise, toute exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '",
3°) "Les dispositions de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, intégré au bloc constitutionnel, et aux articles 1er et 2 de la Constitution de la République française '" ;
- Confirme le jugement du 15 mars 2022 ;
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
- Condamne M. [X] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1 000 euros ;
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION