Conseil d'Etat

Décision du 25 mai 2023 n° 471735

25/05/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme C B A, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français dans un délai de quatre mois, a produit un mémoire, enregistré le 3 février 2023 au greffe de ce tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2206737 QPC du 27 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme B A, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, Mme B A soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, en ce qu'elles prévoient que le droit du demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours formé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, méconnaissent les droits de la défense et le principe du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit communautaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le traité de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2.Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a le caractère d'une mesure de police, ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile méconnaissent les droits de la défense et le principe du contradictoire garantis par la Constitution, en ce qu'elles privent l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée de la possibilité de présenter des observations et de faire valoir des éléments nouveaux avant l'adoption d'une telle mesure, est inopérant.

4.En second lieu, si la requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit communautaire, ces engagements internationaux et européens de la France et ces principes ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution et ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard

Code publication

C