Cour de cassation

Arrêt du 24 mai 2023 n° 23-80.903

24/05/2023

Non renvoi

N° P 23-80.903 F-D

N° 00796

24 MAI 2023

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MAI 2023

M. [F] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 mars 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 7 février 2023, qui, pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 824-9 du CESEDA, en ce qu'elles ne précisent pas si l'obligation de quitter le territoire français doit être notifiée par écrit au préalable au condamné afin de revêtir son caractère exécutoire et ainsi qu'il soit possible de considérer qu'un individu s'y soustrait ou tente de s'y soustraire, sont-elles conformes aux articles 34 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire.

5. En effet, il appartient au juge répressif de vérifier, au cas où une contestation s'élève à cet égard, si la décision d'éloignement a été régulièrement portée à la connaissance du prévenu, et d'apprécier sa régularité, si elle est critiquée devant lui.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Code publication

n